Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 avr. 2025, n° 2502198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, ressortissant russe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son titre de séjour ou, à titre subsidiaire de le rétablir pour une durée d’un an dans l’attente du jugement sur sa requête en annulation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2502199.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que le recours en annulation de M. A contre l’arrêté préfectoral querellé en a suspendu l’exécution et que ce recours sera appelé devant le tribunal à l’audience du 30 avril prochain. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice le 28 avril 2025
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2502198
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