Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2607901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… D…, représentée par Me Kamara, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle a déposé sa demande dans les délais légaux et que son contrat de travail a été oralement rompu ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet à considérer qu’il s’agissait d’une première demande de titre de séjour ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 novembre 2025 sous le n°2521363 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante sénégalaise née le 29 mai 2002, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 21 décembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 26 novembre 2024, ainsi qu’en atteste l’attestation de dépôt qui lui a été remise. Elle a ensuite été mise en possession, le 14 octobre 2025, d’un récépissé de « délivrance d’un premier titre de séjour » valable jusqu’au 13 avril 2026. Par une ordonnance n° 2521362 du 22 décembre 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la requête présentée par Mme D… à fin de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, au motif que les moyens de sa requête n’étaient manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par une nouvelle ordonnance n° 2603272 du 4 mars 2026, le juge des référés a, de nouveau, rejeté sa demande de suspension, motif pris, cette fois, de l’absence d’urgence. Par la présente requête, Mme D… sollicite, une troisième fois, du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine à implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, Mme B… fait valoir qu’elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée par un courrier reçu par la préfecture des Hauts-de-Seine le 25 mars 2026 et qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, relève d’une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattache les moyens soulevés dans l’instance au fond intentée par Mme B…, enregistrée au greffe du tribunal le 15 novembre 2025. Il ne peut ainsi être retenu par le juge des référés comme étant propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait à tort considéré que sa demande de carte de séjour était une première demande et non une demande de renouvellement d’une précédente carte, la seule circonstance que lui ait effectivement été délivré un récépissé de demande portant la mention erronée « récépissé de premier titre de séjour » ne permet pas, à elle seule, et en tout état de cause, de tenir pour établie cette allégation. Un tel moyen n’est ainsi manifestement pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. En dernier lieu, et ainsi que l’a jugé, déjà, le juge des référés dans son ordonnance précitée du 22 décembre 2025, si la requérante soutient qu’elle est présente en France depuis 2013 et s’y est maintenue sous couvert d’un document de circulation pour mineur puis, à partir de 2022, d’une carte de séjour pluriannuelle, les quelques pièces qu’elle produit ne suffisent pas à établir la continuité de sa résidence en France, en l’absence de toute pièce produite pour la période comprise entre 2020 et novembre 2022. En outre, si la requérante, célibataire et sans charge de famille, fait valoir que ses parents résident en France de manière régulière et produit deux titres de séjour au nom de M. B… et de Mme A…, qu’elle présente comme ses parents, elle ne justifie par aucun document du lien de parenté avec ces personnes, pas plus qu’elle ne démontre entretenir de liens d’une particulière intensité avec ceux-ci, alors qu’elle est majeure depuis 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et, partant, méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’apparait manifestement pas fondé. Il apparait ainsi manifeste, en l’état de l’instruction, qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’apparait propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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