Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2504049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte, signifiée par vois d’huissier, émise à son encontre le 22 janvier 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 112,33 euros constitué sur la période courant du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 ;
2°) de déclarer la régularisation de sa situation.
Elle soutient que l’indu n’est pas exigible, constitué par son père décédé et dont elle a renoncé à la succession, elle ne possède pas la qualité d’héritière et la caisse d’allocations familiales ne peut lui en exiger le remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer.
Elle soutient que Mme C… a été déchargée de l’obligation de payer la somme de 89 euros et que la contrainte en litige a été retirée par une décision du 24 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, qui a informé les parties :
- en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif d’accueillir, en dehors des cas prévus par un texte, des conclusions en déclaration de droit ;
- en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliqué d’office une injonction tendant à ce que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône procède au remboursement à Mme C… des sommes prélevées en exécution de la contrainte attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… était allocataire de la caisse d’allocations familiales dans les Bouches-du-Rhône et bénéficiait de l’allocation de logement sociale. Le 13 octobre 2020, M. C… est décédé. Le 22 janvier 2024, une contrainte a été émise à l’encontre de Mme C…, en sa qualité de descendante de M. C…, décédé, tendant au recouvrement de cet indu. Mme C… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 24 avril 2026, postérieure à l’introduction de la requête, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a déchargé Mme C… de l’obligation de payer la somme de 89 euros d’indu d’allocation de logement sociale. Il résulte toutefois de l’instruction que la contrainte attaquée par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale tend au recouvrement de la somme de 112,33 euros. Il suit de là, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’opposition à contrainte que dans la mesure où cette opposition porte sur cette somme de 89 euros euros correspondant à la part de l’indu retiré par la caisse d’allocations familiales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exigibilité de l’indu :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Selon l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
5. Aux termes de l’article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt », et selon l’article 731 du même code : « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après ». Aux termes de l’article 735 du même code : « Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes. ». Aux termes de l’article 804 de ce code : « La renonciation à une succession ne se présume pas. / Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou faite devant notaire. (…) ». Aux termes de l’article 873 du même code : « Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. ». Aux termes de l’article 805 du même code : « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’enfant ou le descendant peut être tenu du paiement d’une créance due par son parent ou ascendant, sauf lorsqu’il a régulièrement renoncé à la succession et que l’absence d’obligation aux dettes a un caractère rétroactif et remonte au jour de l’ouverture de la succession.
6. Mme C… soutient ne pas être redevable de la somme réclamée, dès lors qu’elle n’est pas héritière de son père. Il résulte de l’instruction que, antérieurement à l’émission de la contrainte, par déclaration enregistrée auprès du tribunal judiciaire de Tarascon, le 15 janvier 2021, Mme C… a renoncé à la succession de son père, M. A… C…, décédé le 13 octobre 2020. Par suite, elle est fondée à soutenir que la somme qui lui est réclamée au titre de la prime d’activité 2012 indûment perçue par sa défunte mère ne lui est pas exigible. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à former opposition à la contrainte litigieuse en ce qu’elle concerne un indu d’allocation de logement sociale.
Sur les conclusions en déclaration de droit :
7. Si la requérante demande au tribunal de constater la régularisation de sa situation au regard de l’indu mis à sa charge, il n’appartient pas au juge administratif d’accueillir de telles conclusions en déclaration de droit en dehors des cas prévus par un texte.
Sur l’injonction prescrite d’office :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. La présente décision implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation retenu, que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône procède au remboursement, à Mme C… des sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu, dans la limite de 23,33 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’opposition à la contrainte émise le 22 janvier 2024 formée par Mme C… en tant qu’elle porte sur cette somme de 89 euros.
Article 2 : La contrainte émise à l’encontre de Mme C… le 22 janvier 2024, en tant qu’elle porte sur la somme de 23,33 euros est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en tant que de besoin, de rembourser à Mme C… les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu d’allocation de logement sociale, dans la limite de 23,33 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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