Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2412615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412615 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler le titre de perception d’un montant de 49 678,41 euros au titre d’un indu sur rémunération émis le 12 juillet 2023 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Selon les dispositions de l’article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service compétent : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ».
3. En l’espèce, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a émis à l’encontre de M. B, le 12 juillet 2023, un titre de perception d’un montant de 49 678,41 euros au titre d’un indu sur rémunération. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce titre de perception, valant mise en demeure, mentionne les voies et délais de recours, qui sont dès lors opposables au requérant. Ces voies et délais indiquent, d’une part, que les contestations relatives au recouvrement des créances de l’État font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de l’administration concernée et, d’autre part, que l’exigibilité de la dette doit être contestée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant ne satisfait à aucune de ces deux obligations, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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