Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2301155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2023, le 20 mars 2024 et le 18 juin 2024, Mme D C, représentée par Me Odetti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Tour blanche lui a infligé la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de la Tour blanche de la réintégrer en sa qualité d’aide-soignante et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Tour blanche une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts et ne sont en tout état de cause pas constitutifs de fautes ;
— la sanction présente un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2024 et le 4 juin 2024, le centre hospitalier de la Tour blanche, représenté par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Picard, substituant Me Tissier-Lotz, représentant le centre hospitalier de la Tour blanche.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er juin 2023, le directeur du centre hospitalier (CH) de la Tour blanche à Issoudun a infligé à Mme D C, aide-soignante titulaire de cet établissement de santé depuis le 1er janvier 2005 et exerçant ses fonctions en dernier lieu au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) « Bel-Air », la sanction de révocation à compter du 22 juin 2023. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». L’article L. 533-1 du même code énonce que : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
En ce qui concerne la matérialité des faits et leur caractère fautif :
4. Mme C soutient que les faits retenus sont matériellement inexacts et qu’ils ne sont pas constitutifs d’une faute.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction disciplinaire de révocation a été infligée à Mme C pour des faits qualifiés de faute inexcusable au regard du référentiel métier aide-soignant. Il lui est reproché, d’une part, d’avoir donné un beignet à une résidente en texture mixée alors qu’elle avait connaissance de ses troubles de la déglutition, d’autre part, de ne pas être ensuite restée auprès de la résidente pour s’assurer que tout allait bien et, enfin, d’avoir informé tardivement le médecin et les soignants de ce qu’elle avait donné ce beignet.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de signalement établie par Mme A, cadre supérieure de santé, ainsi que des comptes-rendus d’entretiens concordants du 29 mars 2023, que la résidente de l’établissement est décédée suite à un « arrêt cardio-ventilatoire provoqué par une obstruction des voies aériennes supérieures » et que deux morceaux de beignet ont été retirés de sa trachée au moment où lui étaient prodigués en vain des soins de réanimation. Ces éléments, qui présentent un caractère de vraisemblance suffisant, ne sont pas sérieusement contestés par Mme C qui se borne à soutenir qu’aucun élément n’aurait été fourni à son dossier disciplinaire pour connaître les causes réelles du décès de la résidente.
7. Le CH de la Tour blanche produit un extrait d’une fiche de transmissions ciblées, dont Mme C ne conteste pas avoir eu accès, indiquant que la résidente était soumise à un régime alimentaire mixé, c’est-à-dire des aliments sous forme de purée, en raison de ses troubles de la déglutition. Si Mme C soutient qu’aucune réévaluation du régime alimentaire de la résidente n’aurait été effectuée depuis son entrée dans l’établissement en 2018 ou que son fils lui apportait des gâteaux et chocolats, ces seules circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l’obligation pour le personnel soignant de tenir compte de cette prescription médicale. Dès lors que Mme C reconnaît avoir elle-même donné à la résidente le beignet en cause, il y a lieu de considérer que les faits reprochés sont matériellement établis.
8. En deuxième lieu, il est reproché à Mme C de n’avoir pas exercé son rôle de surveillance de la résidente dans des conditions conformes à ses obligations professionnelles. Il ressort en effet des pièces du dossier que la requérante s’est déplacée au premier étage de l’Ehpad « Bel-Air » de façon prolongée, sans surveiller la résidente après lui avoir donné le beignet pour s’assurer qu’elle ne ferait pas de « fausse route », ni avoir sollicité un collègue pour ce faire.
9. En troisième lieu, il ressort des comptes-rendus d’entretien du 29 mars 2023 que Mme C a tardé à prévenir le personnel soignant et le médecin du Samu de cette situation au moment des tentatives de réanimation malgré les interrogations lors de la pose du diagnostic. Il en est résulté que le personnel soignant s’est concentré sur les massages cardiaques, pensant à un arrêt cardio-respiratoire et non à une fausse route.
10. En estimant que les faits reprochés à la requérante, ainsi établis, constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés.
En ce qui concerne le caractère disproportionné de la sanction :
11. Ainsi qu’il a été rappelé au point 3, il appartient au juge administratif de rechercher si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes reprochées à l’agent.
12. Mme C soutient qu’alors qu’elle a toujours donné entière satisfaction en vingt-deux ans d’ancienneté, la sanction de révocation qui lui a été infligée est manifestement disproportionnée. Toutefois, l’événement survenu le 22 mars 2023, bien qu’isolé, est grave compte tenu du non-respect par l’intéressée des prescriptions médicales et de ses conséquences. Compte tenu notamment des responsabilités d’aide-soignante de la requérante assistant des personnes âgées dépendantes, le directeur du centre hospitalier de la Tour blanche n’a pas commis d’erreur d’appréciation, la sanction édictée n’étant pas disproportionnée à la gravité de la faute commise. Au demeurant, la circonstance que d’autres agents du CH de la Tour blanche ne soient pas intervenus rapidement pour pratiquer les gestes de premier secours sur la résidente ne suffisent pas à remettre en cause les fautes commises et leur degré de gravité.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les autres conclusions :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme que le centre hospitalier de la Tour blanche demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de ce dernier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre par Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Tour blanche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au centre hospitalier de la Tour blanche.
Copie sera transmise pour information à Me Odetti et à Me Tissier-Lotz.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Substitution ·
- Obligation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Cimetière ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Concession ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit de propriété ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Statuer ·
- Connaissance ·
- Impossibilité ·
- En l'état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Héritier
- Vienne ·
- Refus ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Soutenir ·
- Obligation
- Immigration ·
- Condition ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Scrutin
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur
- Décision implicite ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Enquête ·
- Rejet ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Invalide ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Statuer ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.