Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2500954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail d’un an et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 794 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mauritanienne née le 23 septembre 1957, est entrée en France le 13 mars 2023 sous couvert d’un visa de court séjour et a obtenu le 6 octobre 2023 une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité d’étranger malade dont elle a sollicité le renouvellement le 25 juin 2024. Par sa décision du 4 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l’expiration de ce délai. Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Par un avis du 27 septembre 2024, le collège des médecins de l’Ofii a estimé qu’au vu des éléments du dossier, l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait toutefois pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Pour contester le sens de cet avis et la décision qui s’y réfère, Mme A, qui a levé le secret médical, soutient qu’après avoir subi une néphrectomie partielle le 14 septembre 2023, un suivi néphrologique lui est prescrit tous les six mois pendant deux ans, qu’elle présente une lésion rénale droite de 35mm Bosniak 2F et une formation kystique de la lèvre antérieure du rein droit de 15 mm et que ces éléments n’ont pas été pris en compte par le collège des médecins de l’Ofii. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le compte-rendu du scanner abdominal du 19 février 2024 que produit la requérante et qui atteste que les éléments évoqués présentent un caractère de stabilité a bien été examiné par le médecin de l’Ofii dans le cadre de son rapport du 16 septembre 2024. Dès lors, la requérante ne produit pas d’éléments susceptibles de remettre en cause l’avis des médecins de l’Ofii que le préfet s’est approprié pour fonder sa décision à la date à laquelle il l’a prise. Par suite, le moyen selon lequel le préfet de la Haute-Vienne a méconnu par la décision contestée les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée très récemment en France à l’âge de soixante-cinq ans. Elle se prévaut de la présence en France de sa fille, son gendre et deux de ses petits-enfants avec lesquels elle n’établit pas avoir entretenu des relations suffisamment intenses et stables alors qu’elle vivait en Mauritanie et n’établit pas ne plus disposer de liens familiaux dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de son existence. Elle ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalité de son insertion en France ni qu’elle y aurait transféré le centre de ses intérêts. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A.
8. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 412-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte, Mme A, n’étant pas, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré de l’absence de sa saisine sera par conséquent écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour à Mme A n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure et l’atteinte disproportionnée portée à son droit à la vie privée et familiale doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Roux.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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