Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 nov. 2025, n° 2507708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 19 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ainsi que l’arrêté du 2 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté de la préfète de la Savoie du 2 novembre 2025 pris dans son ensemble :
- la compétence du signataire de cet arrêté n’est pas établie ;
- cet arrêté méconnaît l’article 1367 du code civil, l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, le I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et le décret du 28 septembre 2017 en ce que l’utilisation de la signature électronique ne satisfait pas à ces dispositions ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée d’un an :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur le principe et la durée de l’interdiction de retour au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’arrêté du préfet de la Gironde du 2 novembre 2025 portant assignation à résidence pendant une durée de 45 jours :
- la compétence du signataire de cet arrêté n’est pas établie ;
- cet arrêté méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’auteur de la signature de cet arrêté n’est pas celui qui y est indiqué et que l’utilisation d’un tampon encreur ou d’une reproduction numérique n’est pas une signature électronique sécurisée au sens de l’article L. 212-3 du même code ;
- cet arrêté méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que son éloignement constitue une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, complété de pièces enregistrées le 18 novembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de Me Lanne, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Gironde et la préfète de la Savoie n’étant ni présents ni représentés,
la clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 novembre 2025, la préfète de la Savoie a obligé M. B…, né le 19 août 1997, de nationalité marocaine, à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde a assigné M. B… à résidence pour une durée de 45 jours. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions précitées.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 2 novembre 2025 de la préfète de la Savoie, pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, la préfète de la Savoie a, par un arrêté du 1er septembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. Julien Pailhere, secrétaire général de la préfecture de la Savoie et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour, lorsqu’il assure les permanences des services de la préfecture. Il ressort par ailleurs du tableau des permanences de la préfecture de la Savoie, versé à l’instance, que M. D… était le sous-préfet de permanence le dimanche 2 novembre, date de signature de l’arrêté en litige. Il s’ensuit que le moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
6. D’une part, le I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 dispose : « Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions (…) de signature électronique (…). Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret ». Le décret du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de cette ordonnance prévoit, à son article 2, que ce référentiel, à l’élaboration duquel participe l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), est approuvé par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française et mis à disposition du public par voie électronique. Il dispose, à son article 9, que le directeur général de l’agence délivre la qualification d’un produit de sécurité, attestant ainsi de sa conformité aux exigences fixées par le référentiel. Par l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques, le Premier ministre a approuvé la version 2.0 de ce référentiel et prévu qu’il serait disponible par voie électronique, notamment, sur le site internet de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Le chapitre 6 de ce référentiel, ainsi rendu public, précise les règles de sécurité auxquelles doit se conformer, en vue de sa validation par l’agence, une procédure de délivrance de certificats électroniques mis en œuvre pour assurer les fonctions de signature électronique.
7. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été « signé numériquement » le 2 novembre 2025 à 16h54 par Julien D…, secrétaire général de la préfecture de la Savoie, auquel la préfète de la Savoie a régulièrement donné délégation de signature, ainsi que cela a été dit au point 4.
9. En outre, il ressort du catalogue des produits et services qualifiés, agréés, certifiés par l’ANSSI, disponible sur le site internet de cette agence, mentionné au point 6, de même que des informations disponibles sur le site internet de la Commission européenne, que le ministère de l’intérieur bénéficie, depuis le 1er décembre 2021, d’une qualification en ce qui concerne le service de délivrance de certificats de signature électronique « AC Personnes Signature eIDAS V1 », et que ce service respecte les règles fixées par le règlement européen (UE) n° 910/2014. Il en résulte que le procédé de signature électronique utilisé par le ministère de l’intérieur est conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et que sa fiabilité est présumée, en application de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 cité au point 7. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il appartient à la préfète de la Savoie de justifier de la conformité de ce procédé de signature électronique au référentiel général de sécurité ou de sa fiabilité. Or M. B…, qui n’apporte aucun élément de nature à établir que la signature électronique apposée sur l’arrêté attaqué ne répondrait pas aux exigences précitées, ne remet pas en cause cette présomption de fiabilité. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
11. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la préfète de la Savoie a indiqué que M. B…, qui ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il était célibataire et sans enfants à charge et ne démontrait ni vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, ni insertion sociale ou professionnelle particulière, qu’il déclarait être arrivé en France en 2019 et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière. La préfète de la Savoie a donc, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vérifié son droit au séjour et tenu compte de l’ensemble des éléments énoncés par cet article. En outre, la préfète n’avait pas à examiner, dans son arrêté, si le requérant pouvait faire l’objet d’une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. B… ne conteste pas qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ou de tout autre document lui ouvrant le droit à séjourner sur le territoire. S’il fait valoir qu’il réside continuellement sur le territoire français depuis 2019, les éléments qu’il produit au titre du second semestre de l’année 2024 et de l’année 2025 sont insuffisants pour justifier de son séjour habituel en France au cours de cette période, les déclarations de son chiffre d’affaires à l’Urssaf étant déclaratives et n’étant pas étayées par d’autres éléments, alors au demeurant qu’il déclare lui-même effectuer des allers-retours vers l’Italie, où réside sa compagne. En outre, M. B… ne justifie aucunement de la présence en France en situation régulière de sa sœur et de ses oncles, avec lesquels, au demeurant, il n’établit pas entretenir des liens intenses. Par ailleurs, l’intéressé produit des documents établissant qu’il a travaillé continument de juin 2019 à juin 2024 pour le même employeur et qu’il a ensuite créé une auto-entreprise dans le cadre de laquelle il a déclaré un chiffre d’affaires d’octobre 2024 à juillet 2025. Néanmoins, il a exercé cette activité professionnelle en se prévalant d’une carte d’identité italienne contrefaite, sans y être autorisé. En outre, le seul exercice d’une activité professionnelle ne saurait le faire regarder comme ayant développé en France des attaches privées et familiales suffisamment intenses, stables et durables pour faire regarder la mesure d’éloignement dont il fait l’objet comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Enfin, la circonstance qu’il serait en couple avec une ressortissante italienne résidant en Italie et que les bans de leur mariage auraient été publiés dans ce pays est sans incidence sur sa vie privée et familiale sur le territoire français et ne fait pas obstacle à ce qu’il quitte ce territoire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En troisième lieu, eu égard aux éléments énoncés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Savoie aurait apprécié de manière manifestement erronée les conséquences d’une telle mesure sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. M. B… établit, par la production du dossier de publication des bans du mariage qu’il a planifié avec une ressortissante italienne en Italie, publication dont la date est antérieure à l’arrêté attaqué et dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le préfet, la réalité de son projet de mariage avec cette personne, qui est corroborée par les documents administratifs relatifs à ce projet de mariage produits à l’instance. Compte tenu des effets d’une interdiction de retour sur la possibilité pour M. B… de circuler au sein de l’ensemble de l’espace Schengen et en particulier en Italie pendant une durée d’un an, cette mesure porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée d’un an méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté du 2 novembre 2025 du préfet de la Gironde portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Gironde par M. E… A…, sous-préfet d’Arcachon, dont les nom, prénom et qualité apparaissent sur l’arrêté. En outre, la circonstance que cette signature diffère légèrement de celles d’autres arrêtés signés par M. A… ne permet aucunement de considérer qu’elle a été apposée à l’aide d’un tampon encreur ou par reproduction numérique et ne permet pas davantage de considérer qu’il ne serait pas le signataire réel dudit arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
19. D’autre part, par un arrêté du 28 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, M. E… A… a reçu délégation du préfet de la Gironde à l’effet de signer, lors des permanences qu’il est amené à assurer pour les décisions concernant les six arrondissements de la Gironde, les décisions d’assignation à résidence. Il ressort par ailleurs du tableau des permanences de la préfecture de la Gironde, versé à l’instance, que M. E… A… était le sous-préfet de permanence à la date de signature de l’arrêté en litige. Il s’ensuit que le moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
21. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est titulaire d’un passeport en cours de validité délivré par les autorités marocaines, qu’il a remis aux autorités françaises en contrepartie de la délivrance d’un récépissé. L’intéressé n’apporte aucune précision ni ne produit aucun élément de nature à faire regarder son éloignement comme ne constituant pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 2 novembre 2025 par laquelle la préfète de la Savoie lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. En revanche, ses conclusions dirigées contre les décisions du même jour par lesquelles cette préfète l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et contre l’arrêté du 2 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. L’annulation de la décision d’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. B… implique seulement, mais nécessairement, l’effacement du signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de la Savoie d’y procéder sans délai, dès la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
24. Ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lanne, avocat de M. B…, de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 2 novembre 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a interdit à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Savoie de procéder à l’effacement du signalement dont M. B… fait l’objet dans le système d’information Schengen sans délai, dès la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lanne, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lanne une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la préfète de la Savoie, au préfet de la Gironde et à Me Lanne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. JAOUËN
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde et à la préfète de la Savoie en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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