Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 janv. 2025, n° 2412500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a mis en demeure de quitter les lieux qu’il occupe sous peine d’expulsion par la force publique.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence, il n’a pas de solution de relogement et doit quitter son hébergement dans un délai de 7 jours ;
— en ce qui concerne le doute sérieux, il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision, cette décision est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, est entachée d’erreur de droit, méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, que le requérant s’est introduit de force dans le logement en prétextant un dépôt de meubles puis en changeant les serrures et qu’aucun des moyens d’illégalité de sa décision n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 décembre 2024 à 14 heures, M. Perrin a lu son rapport en présence de M. Potet greffier d’audience, et entendu les observations de Me Cardon représentant M. B et les observations de Mme. Labare, représentant le préfet du Nord.
Le préfet du Nord a produit au cours de l’audience des pièces dont a pu prendre connaissance le représentant du requérant
La clôture de l’instruction a été reportée au 23 décembre 2024 à 16 heures.
Le préfet du Nord a produit les pièces communiquées lors de l’audience par Télérecours. Elles ont été enregistrées et communiquées le 23 décembre 2024 à 15h20.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 novembre 2024 le préfet du Nord a mis en demeure M. B de quitter le logement qu’il occupe 13 cour Deschildre à Armentières, dans un délai de sept jours, faute de quoi son évacuation forcée sera ordonnée. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. M. B occupe depuis mars 2024 à fins de logement un local situé cour Deschildre à Armentières. Le 7 mai 2024, le propriétaire du local a porté plainte contre le requérant. Un constat d’échec de la conciliation judiciaire préalable a été établi le
24 mai 2024. Le 9 août 2024, le propriétaire a assigné le requérant en vue d’une audience devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B est salarié en contrat à durée indéterminée, et que l’avenant à son contrat de travail qu’il produit fixe sa rémunération à 24 000 euros bruts annuels. Compte tenu de ces éléments, le requérant ne démontre donc pas qu’il serait dans l’incapacité de se reloger dans le parc privé en cas d’expulsion du local qu’il occupe, ni que la décision du préfet porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence n’apparait donc pas satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que l’urgence ne justifie pas que soit prononcée la suspension de l’arrêté du 21 novembre 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre chargée du logement.
Une copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2412500
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