Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 23 juil. 2025, n° 2303409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 avril 2023, le 17 avril 2023 et le 11 mars 2024, Mme C E demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a confirmé sa décision de refus d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Elle soutient que :
— elle est atteinte de la maladie de Basedow, entraînant un impact important sur son quotidien et des besoins spécifiques ; elle a en particulier était très éprouvée physiquement et mentalement par une semaine de stage dans une enseigne de bricolage ;
— elle a de nombreux rendez-vous médicaux, parfois pendant les horaires de travail ;
— la reconnaissance de travailleuse handicapée lui permettrait de trouver un emploi et son état de santé pourrait de toute façon être réévalué régulièrement si nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme E ne remplit pas les conditions légales pour se voir reconnaître la qualité de travailleuse handicapée, en l’absence notamment de réduction démontrée de ses possibilités d’accès à l’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a sollicité le 4 octobre 2022 une reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais. Sa demande a été rejetée. Mme E a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles le 8 février 2023, lequel a été rejeté par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 23 février 2023, dont il est demandé au tribunal de prononcer l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; / () « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 241-31 du même code : » La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. / (). ".
3. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Enfin, aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code, dans sa rédaction applicable à la cause : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (). Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () L’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ».
4. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre une décision d’une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Une telle qualité doit être appréciée en tenant compte d’une part, de l’état de santé du demandeur d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper. La qualité de travailleur handicapé ne peut être reconnue qu’à une personne susceptible d’exercer, dans les conditions particulières que lui confère cette qualité, une activité professionnelle.
5. Il résulte de l’instruction que Mme E, qui a nécessairement levé le secret médical, est atteinte de la maladie de Basedow avec thyroïdite, qu’elle présente notamment une tachycardie sinusale et une parodontite de stade II grade B généralisée active d’origine bactérienne. Cependant, le certificat médical initial du docteur F A, médecin généraliste, du 25 septembre 2022, ne relève aucune difficulté sur le plan de la motricité, aucune difficulté cognitive, une autonomie pour réaliser les tâches de la vie quotidienne et, de ce fait, aucun besoin d’assistance par tierce personne. Il évoque également une absence de retentissement sur l’emploi. Par ailleurs, il résulte du compte-rendu de consultation du 7 novembre 2022 du Dr B D, endocrinologue-diabétologue, que la maladie de Basedow est actuellement maîtrisée par un traitement médicamenteux, tandis que l’examen d’imagerie par résonnance magnétique pelvienne du 24 janvier 2022 est sans particularité, que l’échographie cardiaque du 29 juin 2022 est dans les limites de la normale et que la parodontite précitée est prise en charge et n’est pas de nature à entraîner un retentissement sur les conditions de travail de Mme E. Dans ces conditions, et sans qu’importe la circonstance que la requérante, qui indique ne rechercher qu’un emploi à temps partiel, serait parfois amenée à prendre des rendez-vous médicaux pendant les horaires habituels de travail, il ne résulte pas de l’instruction que les pathologies dont souffre actuellement Mme E seraient de nature à réduire de manière effective ses capacités de travail, et partant, ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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