Rejet 10 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 juin 2024, n° 2401182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2401182, le 22 mai 2024, M. C B, représenté par Me E, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a prononcé le retrait de son agrément en tant qu’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Marne de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Marne le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le retrait de son agrément fait obstacle à l’exercice de son activité professionnelle, porte atteinte à sa situation financière et emporte des troubles dans ses conditions d’existence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait été prise par un auteur compétent ; elle n’est pas motivée ; il n’a pas reçu communication de la totalité de son dossier administratif qui, au demeurant est incomplet et n’est pas classé selon les exigences de la réglementation ; il n’est pas justifié de l’information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux, conformément à l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ; le dossier qui lui a été transmis était incomplet ce qui constitue une violation de droits de la défense ; la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens invoqués par
M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2401213, le 24 mai 2024, M. C B, représenté par Me E, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a prononcé son licenciement de ses fonctions d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Marne de procéder à sa réintégration dans les effectifs du département, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Marne le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’objet même de la décision en litige, qu’en outre elle affecte sa situation financière et porte ainsi une atteinte grave et immédiation à sa situation personnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait été prise par un auteur compétent ; elle n’est pas motivée ; la procédure est viciée faute d’avoir été précédée d’un entretien préalable ; elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’action sociale et des familles ; l’illégalité de la décision de retrait de son agrément, invoquée par la voie de l’exception, permet d’établir l’illégalité de la décision de licenciement ; il n’a pas obtenu communication de l’entièreté de son dossier administratif, ce qui constitue en outre, une violation des droits de la défense ; il n’est pas justifié de l’information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux, conformément à l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ; la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens invoqués par
M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2401181 tendant à l’annulation de la décision du 22 mars 2024 retirant son agrément en tant qu’assistant familial ;
— la requête enregistrée sous le n° 2401212 tendant à l’annulation de la décision du 4 avril 2024 prononçant son licenciement.
Vu :
— le code de l’action social et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Boia, substituant Mme E, représentant M. B qui reprend à l’oral les moyens et conclusions contenus dans la requête. Elle précise que les faits reprochés ne sont en rien établis ; qu’aucune enquête pénale n’est à ce jour diligentée, que le département a pris les décisions en litige sans avoir réalisé d’enquête administrative ; que M. B ne sait toujours pas, à ce jour ce qui lui est reproché ;
— les observations de Mme D qui indique que l’urgence n’est pas caractérisée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. les requêtes n° 2401182 et 2401213 intéressent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. M. B est agréé, par le département de la Marne, en qualité d’assistant familial depuis le 1er août 2016 pour accueillir trois enfants mineurs. En novembre 2023 les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Marne ont reçu communication d’un signalement auprès du procureur de la République relatant des faits d’agression sexuelle qui auraient été commis par le requérant sur un des enfants dont il a la garde. En conséquence le président du conseil départemental de la Marne a retiré l’agrément de l’intéressé, puis l’a licencié de ses fonctions. M. B par les deux recours susvisés demande la suspension de ces décisions.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il ressort des justificatifs produits pas le requérant que ses charges fixes mensuelles peuvent être évaluées, au plus, à environ 1 200 euros. M. B, qui faisait l’objet d’une suspension conservatoire, percevait tant au jour des décisions attaquées qu’au jour de la présente ordonnance, un salaire d’environ 3 500 euros. Toutefois, d’une part, son épouse, qui est également agréée en tant qu’assistante familiale, perçoit des revenus mensuels, d’environ 10 000 euros. D’autre part, M. B bénéficiera, une fois qu’il aura accompli les démarches nécessaires à l’aide au retour à l’emploi. Dans ces circonstances, et alors même que la perte des revenus provenant de l’activité de M. B n’est pas négligeable, le revenu global dont dispose le couple au regard des charges qu’il doit supporter, qui demeurent mesurées, ne permet pas de considérer que les décisions en litige portent aux intérêts du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause, les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1erer : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département de la Marne.
Fait à Châlons en Champagne, le 10 juin 2024.
Le juge des référés,La greffière,
O. AI.DELABORDE
2 et 2401213
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Harcèlement ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Victime ·
- Fait ·
- Prescription quadriennale ·
- Protection fonctionnelle ·
- Préjudice ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Fonctionnaire ·
- Terme ·
- Droit public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Contrats ·
- Rejet ·
- Durée ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vol ·
- Stipulation ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Pays ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours hiérarchique ·
- Fonction publique ·
- Actes administratifs ·
- Congé ·
- Bénéfice
- Université ·
- Comités ·
- Candidat ·
- Conférence ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Recrutement ·
- Avis motivé ·
- Délibération ·
- Annulation
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Employé de commerce ·
- Titre ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.