Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 avr. 2026, n° 2602156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Wone, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Morbihan de prendre toutes mesures utiles afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner au préfet du Morbihan de lui remettre, dans un délai à fixer et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un nouveau titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant malgache né le 22 novembre 1989, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de salarié, valable du 7 février 2024 au 6 février 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Morbihan. Sa demande a été enregistrée le 25 mars 2025 et il s’est vu remettre successivement plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, le dernier, délivré le 20 mars 2026, étant valable jusqu’au 19 juin 2026.
En premier lieu, M. A… bénéficie d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 19 juin 2026. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de prendre toutes mesures utiles afin de lui délivrer un récépissé sont dépourvues d’utilité.
En second lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné par ces dispositions ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Le silence gardé par l’administration suite à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, et ce malgré la délivrance et le renouvellement du récépissé de sa demande. Les conclusions de sa requête tendant à ce que soit ordonné au préfet du Morbihan de lui remettre un nouveau titre de séjour se heurte dès lors à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A…, présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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