Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 19 déc. 2024, n° 2404052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I, Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, sous le n° 2404052, M. A B, représenté par Me Medhaoui, conteste la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
M. B soutient qu’il a de nombreux problèmes de santé et qu’il est actuellement sans domicile fixe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II, Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, sous le n° 2404184, M. A B, représenté par Me Medhaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui faire une offre de prise en charge ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blacher, magistrat désigné,
— les observations de Me Medhaoui, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h36.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité afghane né le 22 mai 1997, déclare être entré en France le 12 octobre 2023. Sa demande d’asile déposée le 31 octobre 2023 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 16 mai 2024, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 octobre 2024. Le 27 novembre 2024, l’intéressé a déposé en préfecture une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 27 novembre 2024, remise en mains propres le jour même, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à M. B. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre en ce qu’elles portent sur la situation d’un même ressortissant étranger et ont le même objet, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que les conditions lui sont refusées dès lors qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile, hypothèse prévue par le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, il est constant que M. B a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par ailleurs, le requérant, qui se borne à indiquer dans ses écritures qu’il est asthmatique et souffre de problèmes cardiaques, sans produire aucun document médical, n’établit pas qu’il souffrirait de problèmes de santé d’une gravité telle qu’ils le placeraient dans une situation de vulnérabilité particulière, au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, alors que le requérant se prétend sans domicile fixe dans sa requête initiale, il indique à l’audience être hébergé par un compatriote afghan. En tout état de cause, l’intéressé n’établit pas être dans l’impossibilité de solliciter le bénéficie des dispositifs de soutien prévus notamment à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’hébergement d’urgence. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 27 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2404052 et n°2404184 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
S. Blacher La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Nos 2404052, 2404184
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