Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2306123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306123 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme C B, représentée par la SELARL DSOB, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant du procès-verbal de saisie-vente émis à son encontre le 13 avril 2023, en vue du recouvrement de la somme globale de 172 964,71 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2015, 2017 et 2019, et de taxe d’habitation, pour les années 2015 à 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 17 mai 2023 auprès de la caisse fédérale de Crédit Mutuel, en vue du recouvrement de la somme de 94 015,33 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2014, et de taxe d’habitation au titre de l’année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les créances dont le recouvrement est poursuivi sont prescrites.
La procédure a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s’est vue notifier un procès-verbal de saisie-vente émis à son encontre le 13 avril 2023, en vue du recouvrement de la somme globale de 172 964,71 euros, correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2015, 2017 et 2019, et de taxe d’habitation, pour les années 2015 à 2021, ainsi qu’une saisie administrative à tiers détenteur, émise à son encontre le 17 mai 2023 auprès de la caisse fédérale de Crédit Mutuel, en vue du recouvrement de la somme de 94 015,33 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2014, et de taxe d’habitation au titre de l’année 2015. Par un courrier du 30 mai 2023, elle a formé une opposition à poursuites, sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée () ».
3. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A () ».
4. En premier lieu, Mme B s’est vue notifier une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 17 mai 2023 auprès de la caisse fédérale de Crédit Mutuel, pour recouvrer des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2014, et de taxe d’habitation au titre de l’année 2015. La saisie administrative à tiers détenteur précise que les impositions en litige ont fait l’objet de plusieurs titres exécutoires échelonnés sur une période du 31 juillet 2013 au 31 octobre 2015. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale aurait adressé à Mme B des actes interruptifs de prescription, de sorte que, à la date de la saisie attaquée, les sommes dont le comptable public poursuivait le recouvrement étaient prescrites.
5. Mme B est donc fondée à soutenir qu’elle doit être déchargée de l’obligation de payer la somme procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 17 mai 2023.
6. En deuxième lieu, Mme B s’est vue notifier un procès-verbal de saisie-vente émis à son encontre le 13 avril 2023, en vue du recouvrement de la somme globale de 172 964,71 euros, correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2015, 2017 et 2019, et de taxe d’habitation, pour les années 2015 à 2021. Le procès-verbal comporte des indications relatives aux années d’impositions en litige, ainsi que la date d’émission des titres exécutoires correspondants et la date des mises en demeure intervenues.
7. D’une part, si Mme B fait valoir que l’administration fiscale doit justifier du bien-fondé des sommes demandées, les dispositions de l’article L. 281 précité du livre des procédures fiscales font en tout état de cause obstacle à ce que le bien-fondé des créances soit discuté dans le cadre du présent contentieux du recouvrement.
8. D’autre part, Mme B fait valoir sans être contredite par l’administration fiscale, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la prescription n’a pas été régulièrement interrompue par l’envoi d’actes interruptifs de poursuite.
9. A la date du procès-verbal de saisie-vente du 13 avril 2023, l’action en recouvrement de la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 procédant d’un titre exécutoire du 31 mai 2021, de la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 procédant d’un titre exécutoire du 31 mai 2021, de la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2019 procédant de titres exécutoires du 31 octobre 2019, de la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2020 procédant de titres exécutoires du 31 octobre 2020 et de la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2021 procédant de titres exécutoires du 31 octobre 2021 pouvait encore être exercée et n’était pas prescrite.
10. En revanche, à la date du procès-verbal de saisie-vente du 13 avril 2023, faute pour l’administration fiscale de démontrer avoir adressé à la requérante des actes interruptifs de prescription, l’action en recouvrement de la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2010 procédant d’un titre exécutoire du 31 décembre 2013 pour un montant de 5 276 euros, de la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2011 procédant d’un titre exécutoire émis le 31 décembre 2013 pour un montant de 30 690 euros, de la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012 procédant de titres exécutoires des 31 juillet 2013 pour un montant de 16 203 euros et 31 octobre 2015 pour un montant de 1 884 euros, de la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013 procédant de titres exécutoires des 30 juin 2015 pour un montant de 27 522 euros et 31 octobre 2015 pour un montant de 38 052 euros, de la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014 procédant de titres exécutoires des 31 juillet 2017 pour un montant de 5 004 euros et 30 septembre 2017 pour un montant de 17 288 euros, de la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 procédant d’un titre exécutoire du 30 septembre 2017 pour un montant de 18 739 euros est prescrite. Il en va de même de l’action en recouvrement de la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2015 procédant de titres exécutoires des 30 septembre et 31 octobre 2015 respectivement pour des montants
de 1 686 euros et 165 euros, de la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2016 procédant de titres exécutoires du 31 octobre 2016 respectivement pour des montants
de 1 744 euros et 172 euros, de la cotisation de la taxe d’habitation au titre de l’année 2017 procédant de titres exécutoires du 31 octobre 2017 respectivement pour des montants
de 1 759 euros et 174 euros, et enfin de la cotisation de taxe d’habitation au titre de 2018 procédant de titres exécutoires du 31 octobre 2018 pour un montant respectivement
de 1 779 euros et 175 euros, était prescrite. Le montant total des titres exécutoires concernés s’élève ainsi à 168 312 euros.
11. Il résulte de l’instruction et des mentions non-contredites du procès-verbal de saisie-vente que Mme B s’est déjà acquittée d’une somme totale de 30 166,48 euros, en l’occurrence de la somme de 2 883 euros sur sa cotisation d’impôt sur le revenu au titre de 2010, de la somme de 2 000 euros sur sa cotisation d’impôt sur le revenu au titre de 2011, de la somme de 25 81,67 euros sur sa cotisation d’impôt sur le revenu au titre de 2013, de la somme de 201,81 euros sur sa cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2018.
12. Il en résulte que Mme B est également fondée à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes procédant du procès-verbal de saisie-vente, à hauteur de la somme de 138 145,52 euros (168 312 euros – 30 166,48 euros).
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer la somme procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 17 mai 2023.
Article 2 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer la somme procédant du procès-verbal de saisie vente du 13 avril 2023 à hauteur de la somme de 138 145,52 (cent trente-huit mille cent quarante-cinq euros et cinquante-deux centimes) euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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