Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2302841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet, 30 novembre 2023, 7 février et 5 avril 2024, M. B A, représenté par la SELARL Blanc – Tardivel – Bocognano, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par laquelle le maire de Massanes a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Massanes de lui délivrer le permis de construire demandé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Massanes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis défavorable de la préfète du Gard et l’arrêté de refus de permis de construire sont entachés d’erreur d’appréciation ;
— ils sont entachés d’erreur de droit en ce qui concerne la situation du terrain en-dehors des parties urbanisées de la commune, en application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
— le projet entre dans les exceptions prévues à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne compromet pas la sécurité publique, ne se trouve pas en zone inondable et est conforme aux articles R. 111-27 et R. 111-14 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre, 20 décembre 2023 et 1er mars 2024, la commune de Massanes, représentée par Me Gilles conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par courriers du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le maire de Massanes se trouvait, compte tenu de l’avis défavorable émis par la préfète du Gard, en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
Les observations présentées par la commune de Massanes en réponse à cette invitation ont été enregistrées et communiquées le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ortial, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 avril 2023, M. A a déposé auprès des services de la commune de Massanes une demande de permis de construire un hangar avec pose de panneaux photovoltaïques, sur un terrain situé 410, route départementale 6110, parcelle cadastrée AE n° 28. Le territoire communal n’étant pas couvert par un document d’urbanisme, la préfète du Gard a été saisie dans les conditions définies à l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme et a émis un avis défavorable au projet, le 20 mai 2023. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de Massanes a rejeté sa demande de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». L’article L. 111-4 du même code dispose que : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées () ».
3. L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il s’ensuit qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions limitativement prévues à l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées lorsque leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AE n° 28, sur laquelle porte la demande de permis de construire de M. A, se situe à près de 400 mètres à l’Est du bourg-centre de la commune de Massanes. S’il est vrai que la parcelle en cause supporte déjà une habitation, il ressort toutefois des photographies aériennes produites par les parties que n’est présente à l’Est de la parcelle qu’une zone d’urbanisation diffuse ne comptant que quatre à cinq constructions éloignées les unes des autres et bordées par des parcelles non bâties. La parcelle, terrain d’assiette du projet, s’ouvre par ailleurs au Nord, au Sud et à l’Ouest sur de vastes zones agricoles cultivées. La préfète du Gard a pu ainsi sans commettre d’erreur d’appréciation estimer que le projet devait être réalisé hors des zones urbanisées de la commune.
5. D’autre part, le projet prévoit la construction d’un hangar d’une superficie de 1 230 mètres-carrés afin d’assurer la maintenance du matériel et le stockage des équipements de la société de transport routier du requérant. Si M. A invoque la présence de produits chimiques ainsi que des mouvements incessants de véhicules incompatibles avec un voisinage habité il ne l’établit pas. Dans ces conditions, il ne démontre pas que le projet répondrait à l’exception prévue au 3° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
6. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le maire de Massanes était tenu par l’avis conforme défavorable de la préfète du Gard de refuser le permis de construire en litige. Il s’ensuit que les autres moyens invoqués, qui ne sont pas de nature à remettre en cause cette situation de compétence liée, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Massanes du 12 juin 2023. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Massanes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Massanes sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 200 euros à la commune de Massanes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Massanes.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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