Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 déc. 2024, n° 2407247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 9 décembre 2024, M. D A et sa fille Mme B A, représentés par Me Cobourg-Gozé, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le maire de Toulouse a accordé à la société Groupe Promotion un permis de construire valant division parcellaire et construction de deux maisons, ensemble la décision implicite du 13 mai 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens augmentés de la somme de 325 euros au titre de la constatation d’huissier de justice.
Ils soutiennent que :
leur requête est recevable ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— leur requête a été régularisée avant la cristallisation des moyens au 6 janvier 2025, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L 600-3, l’urgence est présumée et est constituée par cette condition procédurale ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision méconnait les dispositions des articles R.431-7 et R.431-8 du code de l’urbanisme, le plan qui fait office d’état initial de l’environnement est incomplet, les arbres présents sur la parcelle ne sont pas représentés dans leur totalité dans les plans du dossier de permis de construire ; selon la nature des arbres concernés, leur omission ou leur retranscription sont de nature à diriger le sens de la décision de l’administration ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article 4.4 du plan local d’urbanisme (PLU) ; aucun espace n’est susceptible d’accueillir une aire pour les containers dans les conditions requises ;
— il méconnait les dispositions de l’article 12.4 du PLU, aucun emplacement de stationnement destiné aux vélos n’est prévu, seuls deux espaces de stationnement par logement sont destinés aux voitures ;
— il méconnait l’article 13 du PLU, 21 arbres remarquables vont être détruits et seuls 13 sont prévus en remplacement ;
— il méconnait l’article 6UL du PLU, la voie créée par le projet est implantée à moins de 4 mètres de leur habitation ;
— il méconnait l’article 7UL du PLU, car leur maison est implantée à une distance de 1mètre 28 de la limite séparative ;
— il méconnait les articles 4UL et 3 des dispositions générales en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées ainsi que des règles en matière de sécurité incendie, aucun aménagement tenant aux cheminements, aux trottoirs ou aux stationnements n’est prévu et aucun stationnement adapté n’est mentionné ;
— il méconnait l’article II-1-1 du règlement du plan de prévention des risques (PPR) sécheresse, le pétitionnaire n’ayant fourni aucune attestation d’étude géotechnique d’avant-projet de type G12, seulement une étude G2, et aucune pièce du dossier ne précisant la profondeur des fondations ;
— il méconnait le plan d’exposition au bruit annexé au PLU, dès lors d’une part qu’aucune nouvelle habitation n’est autorisée en zone B et d’autre part, à supposer que le projet soit situé en zone C, seules les maisons individuelles non groupées n’entrainant qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil des habitants exposés aux nuisances y sont autorisées ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1000 euros soit mise à la charge de M et Mme A en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne l’urgence :
— les requérants ne fournissent aucune indication sur l’urgence en dehors du respect du délai pour introduire un référé suspension ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté ne méconnait pas les dispositions des articles R.431-7 et 431-8 du code de l’urbanisme ;
— il ne méconnait pas les dispositions de l’article 4.4 du plan local d’urbanisme ;
— il ne méconnait pas l’article 12-4 du plan local d’urbanisme ;
— il ne méconnait pas l’article 13 du plan local d’urbanisme ;
— il ne méconnait pas l’article 6UL du plan local d’urbanisme ;
— il ne méconnait pas l’article 7 UL du plan local d’urbanisme ;
— il ne méconnait pas les articles 4UL et 3 des dispositions générales ;
— il ne méconnait pas l’article II-1-1 du règlement du PPR sécheresse ;
— il ne méconnait pas le plan d’exposition au bruit, le projet est situé en zone C et non en zone B du plan d’exposition au bruit de sorte que les restrictions propres à la zone B ne lui sont pas opposables ; en prévoyant la construction de deux maisons individuelles desservies par un accès individuel à la voie de circulation dans un environnement de villas individuelles similaires, le projet caractérise des constructions individuelles non groupées et n’induit pas un accroissement important de la capacité d’accueil du secteur, de sorte qu’il respecte les prescriptions de la zone C.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la société Groupe Promotion, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour M et Mme A d’établir la réalité de leur qualité de propriétaire ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2403708 enregistrée le 20 juin 2024 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cobourg-Gozé représentant M et Mme A qui reprend ses écritures et soulève un moyen nouveau tiré de l’absence de consultation de l’architecte des bâtiments de France,
— les observations de Mme C représentant la commune de Toulouse qui reprend ses écritures et indique en outre que le projet ne s’inscrit pas dans le périmètre de protection de l’architecte des bâtiments de France,
— et les observations de Me Groslambert représentant le groupe Promotion qui persiste dans ses écritures en soulignant que le contentieux engagé n’est pas lié à des considérations urbanistiques mais a en réalité pour objet de contester un précédent refus de permis de construire.
La clôture de l’instruction a été différée au 10 décembre 2024 à 17h00.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre à 16h28, la commune de Toulouse persiste dans ses écritures et fait valoir que les parcelles concernées par le projet n’entrent pas dans le périmètre de protection et indique que la circonstance qu’en 2015 un projet d’extension sur une parcelle voisine a fait l’objet d’une consultation de l’architecte des bâtiments de France est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024 à 17h00, la société Groupe Promotion persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. La société Groupe Promotion a déposé le 29 septembre 2023 une demande de permis de construire complétée le 27 octobre 2023 en vue de la division parcellaire et de la construction de deux maisons sur un terrain situé chemin de Baluffet à Toulouse (31300). Par un arrêté du 18 janvier 2024, le maire de Toulouse lui a délivré le permis de construite sollicité. Par la présente requête, M. D A et sa fille Mme B A demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il résulte de l’instruction que M. D A est propriétaire par acte de donation enregistré le 25 juillet 1983 des parcelles BI198 et BI319 situées 30 chemin des Capelles et qu’il a fait donation de la parcelle BI 198 à sa fille B A par acte de donation du 13 avril 2015. M. A et sa fille occupent la maison située à l’entrée du futur groupement d’habitations et sont voisins immédiat du projet contesté qui, outre deux maisons, crée une voie desservant les habitations autorisées à quelques mètres des fenêtres de leur maison. Si la société Groupe Promotion fait valoir que M. A n’a pas justifié de l’actualité de sa propriété, elle n’apporte aucun élément ou fait de nature à mettre en cause sa qualité de propriétaire occupant de la parcelle BI319. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité des requérants leur donnant intérêt à agir doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. En l’espèce, ni la commune, ni la société Groupe Promotion, ne démontrent ou n’allèguent l’existence de circonstances particulières légitimant que la construction en litige soit édifiée sans délai et de nature à écarter la présomption d’urgence résultant des dispositions de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux
5. Aux termes de l’article L.112-10 du code de l’urbanisme : " Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit, l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet, 1° les constructions à usage d’habitation sont interdites dans ces zones à l’exception () c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu’elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu’elles n’entraînent pas d’accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d’isolation acoustique fixées par l’autorité administrative sont respectées et que le coût d’isolation est à la charge exclusive du constructeur ; ()".
6. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que le projet de construction litigieux méconnait les prescriptions applicables à la zone C du plan d’exposition au bruit où seules sont autorisées les constructions de maisons individuelles non groupées n’entrainant pas un accroissement de la capacité d’accueil des habitants exposés aux nuisances parait de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens susvisés de la requête ou soulevé au cours de l’audience n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le maire de Toulouse a accordé à la société Groupe Promotion un permis de construire valant division parcellaire et construction de deux maisons, ensemble la suspension de la décision du 13 mai 2024 rejetant leur recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Toulouse et la société Groupe Promotion demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de la société Groupe Promotion, une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par les requérants.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le maire de Toulouse a accordé à la société Groupe Promotion un permis de construire valant division parcellaire et construction de deux maisons, ensemble l’exécution de la décision implicite du 13 mai 2024 sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : La commune de Toulouse et la société Groupe Promotion verseront aux requérants une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Toulouse et de la société Groupe Promotion présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B A, à la commune de Toulouse et à la société Groupe promotion.
Fait à Toulouse, le 16 décembre 2024.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Sylvie GUÉRIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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