Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 août 2025, n° 2513589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bera, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, afin d’examiner l’intégralité de son dossier ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer et renouveler tout document provisoire de séjour le temps de l’instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la condition d’urgence est présumée dès lors que la mesure sollicitée porte sur une demande de renouvellement de titre de séjour et elle est établie du fait de la précarité de sa situation juridique et dans la mesure où il ne dispose pas de document l’autorisant à travailler et qu’il a perdu son emploi ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que les dysfonctionnements des services préfectoraux le privent de toute voie de droit lui permettant de faire examiner sa demande de carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur la demande de délivrance d’un titre de séjour :
3. M. A, ressortissant mauritanien, né le 2 juillet 1988, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, le prononcé d’une telle mesure d’injonction présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que ces conclusions doivent être rejetées.
Sur la demande de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Et aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 () est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant 90 jours sur une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d’étudiant fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l’intéressé a été muni d’une ou de plusieurs attestations de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, qui a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 11 avril 2023, a déposé, le 18 mai 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction le 22 juin 2023, valable jusqu’au 21 septembre 2023. En l’absence de réponse par le préfet à sa demande de titre de séjour, dans le délai de 90 jours à la suite du dépôt du dossier de cette demande, est née, conformément aux dispositions des articles cités au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Par suite, la mesure sollicitée par M. A, qui tend à ce qu’un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction lui soit délivrée fait obstacle à l’exécution de cette décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Ainsi, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Sur la demande de fixation d’un rendez-vous en préfecture :
6. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous, M. A, qui indique ne peut être en mesure de déposer une demande de titre de séjour, par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France », en raison de dysfonctionnements, soutient qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il ne peut pas travailler et a perdu son emploi et qu’il a conclu au pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. Toutefois, par les éléments qu’il avance, M. A ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 5 août 2025
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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