Rejet 27 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2024, n° 2413044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Joory, demande au tribunal au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de le munir d’un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il demande le renouvellement de son titre de séjour, qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et de perdre son emploi ;
— la mesure demandée présente un caractère utile ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 1er juin 1978, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 7 septembre 2022 au 6 septembre 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celle régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. L’intéressé soutient n’avoir pu obtenir de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour malgré plusieurs vaines tentatives effectuées sur le site de la sous-préfecture du Raincy. Au soutien de ses allégations, le requérant produit un courrier notifié le
28 août 2024 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et trois captures d’écran non personnalisées de la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la sous-préfecture du Raincy mentionnant l’absence de créneau disponible. Ces captures d’écran ne font apparaître que trois tentatives entre les 16 août 2024 et 30 août 2024. Ainsi, il n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir avoir été dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en ligne du fait de dysfonctionnements constatés à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée tendant à la délivrance d’un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Statuer ·
- Allocations familiales ·
- Défense ·
- Conserve
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Transport en commun ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Stage ·
- Centre hospitalier ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Suspension ·
- Service ·
- Urgence ·
- Université ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Maintien ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Code pénal ·
- Erreur de droit ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Journaliste ·
- Police nationale ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Acte ·
- Droit public ·
- Droit privé
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Contrat de travail ·
- Recours hiérarchique
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.