Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2513362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Loire portant refus de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre :
elle remplissait les conditions pour se voir délivrer le récépissé ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de la convention franco-algérienne et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
la décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu lors de l’audience publique :
le rapport de M. Clément, président,
et les observations de Me Duclaut pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse B…, ressortissante algérienne né le 28 mai 1981, est entrée pour la dernière fois en France 2020. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et subsidiairement, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Loire a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en ne lui remettant qu’un accusé réception de sa demande. Par décisions expresses du 16 septembre 2025, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la décision portant refus de délivrance de récépissé :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de tire de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (….) Ce document n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile ».
3. Hors le cas de demandes réitérées sur une courte période et présentant un caractère abusif, qui peuvent, seules, faire l’objet d’un refus d’enregistrement, il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite soit pour la première fois la délivrance soit le renouvellement d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir immédiatement un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour le temps de son instruction, que ce dépôt résulte d’une présentation personnelle au guichet ou d’un envoi postal. Par suite, la réception d’un dossier complet par voie postale non assortie d’une convocation émise sans délai pour la remise du récépissé de la demande fait naître, le jour même de cette réception, un refus de délivrance du récépissé, susceptible de recours pour excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé, le 21 janvier 2025, une demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux de la Loire et s’est vu remettre un accusé de réception de sa demande qui ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment que ce document ne l’autorise pas à séjourner en France pendant la durée de l’instruction de sa demande. Dès lors qu’il n’est pas contesté que le dossier de l’intéressée présentait un caractère complet, le préfet de la Loire était tenu de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance d’un tel récépissé, révélée par la remise de l’accusé de réception susmentionné méconnaît ces dispositions. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que le refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est illégal et doit être annulé.
Sur l’arrêté du 16 septembre 2025 :
5. Aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :(…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France en 2020 pour rejoindre son conjoint entré régulièrement en France en 2019 pour suivre des études supérieures. Celui-ci dispose depuis d’un titre de séjour « salarié » alors qu’il est employé en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien dans l’entreprise Manhattan SAS. Alors que les enfants de la requérante entrés à l’âge de 7 et 11 ans sont scolarisés depuis l’année 2019, il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante fait l’objet d’un suivi médical régulier ayant nécessité des interventions chirurgicales en 2022. Ainsi dans les circonstances très particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 septembre 2025 refusant un titre de séjour à Mme C… doit être annulée ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté contesté implique que la préfète de la Loire délivre un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C…. Il y a donc lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Loire d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme C… est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 16 septembre 2025 de la préfète de la Loire est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L. Viallet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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