Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2510784, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes graves et illégales à ses droits fondamentaux ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans les plus brefs délais pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence algérien avec autorisation de travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ottou renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge de l’état cette même somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du rejet de la requête de M. B, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; de plus, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il résulte de l’instruction que M. A B, ressortissant algérien né le 3 mars 1976, était titulaire d’un certificat de résidence algérien de 10 ans valable du 24 décembre 2013 au 23 décembre 2023 dont il a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture de son lieu de domicile, en l’espèce la préfecture du Val-de-Marne. Un document confirmant le dépôt de cette demande de renouvellement de titre a été remis à M. B le 23 décembre 2023. Par la suite, l’intéressé s’est vu remettre successivement des récépissés de demande de carte de séjour valables jusqu’au 4 août 2024, 9 septembre 2024, 18 novembre 2024 et 11 mars 2025. N’ayant plus à compter de cette dernière date de document justifiant de la régularité son séjour en France, M. B a reçu de son employeur un courrier du 17 avril 2025 l’informant de son licenciement à compter du 9 septembre 2025 dans le cas où il ne pourrait justifier de ses démarches en vue de renouveler son titre de séjour. Par la requête susvisée, M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans les plus brefs délais afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence algérien avec autorisation de travailler.
4. Aux termes de l’article R* 432-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » ; aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. "
5. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
6. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement du certificat algérien de dix ans de M. B a été enregistrée le 23 décembre 2023 ; ainsi, en application des dispositions précitées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration, soit à compter du 23 avril 2024, nonobstant la circonstance que le demandeur se soit vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour valables respectivement jusqu’au 4 août 2024, 9 septembre 2024, 18 novembre 2024 et 11 mars 2025. Par suite, compte tenu de l’existence de cette décision implicite de rejet, il n’y a aucune urgence ni d’ailleurs aucun effet utile à enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de convoquer le requérant afin de lui délivrer un
nouveau récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence algérien avec autorisation de travailler. Par suite, les conclusions déposées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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