Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 2300496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | pénitentiaires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre de détention d’Uzerche a refusé de lui délivrer un permis de visite en faveur de M. D B, son conjoint, ainsi que la décision du 17 mars 2023 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux rejetant le recours hiérarchique qu’elle a formé à l’encontre de ce refus.
Elle soutient que
— la décision du tribunal correctionnel de Limoges condamnant M. B n’était assortie d’aucune interdiction de communiquer ni d’entrer en contact avec elle ;
— il n’existe aucun risque d’emprise ou de violence de la part de M. B ;
— la délivrance d’un permis de visite lui est nécessaire afin de permettre à M. B de suivre l’évolution de sa grossesse, de recevoir la visite de ses enfants âgés de deux ans et de six mois et pour qu’elle puisse lui apporter son soutien compte tenu de son état de santé.
Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2024.
Le garde des sceaux a produit un mémoire en défense le 21 mars 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 15 mars 2023, Mme C a demandé au chef d’établissement du centre de détention d’Uzerche la délivrance d’un permis de visite afin de pouvoir rendre visite à M. B. Par une décision du 17 janvier 2023, le directeur du centre de détention d’Uzerche a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Mme C a formé un recours hiérarchique contre cette décision lequel a été rejeté le 17 mars 2023 par la directrice interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Bordeaux.
2. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ». Aux termes de l’article R. 341- 2 du même code : " Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et
R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. () ".
3. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée du 17 janvier 2023, M. B était incarcéré au centre de détention d’Uzerche en raison d’une condamnation à une peine de douze mois d’emprisonnement délictuel prononcée par le tribunal correctionnel de Limoges le 26 décembre 2022 pour des faits de violences volontaires suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’espèce Mme C, en état de récidive. Eu égard au caractère récent des faits ayant justifié la condamnation prononcée, à leur nature, à leur gravité, à leur répétition, le risque que l’octroi d’un permis de visite à la victime de son agresseur puisse effectivement être à l’origine d’incidents ou de tensions paraissait suffisamment avéré pour justifier la décision de refus prise, quand bien même le jugement pénal ne comportait pas d’interdiction de contact entre la victime et l’agresseur. En outre la requérante ne justifie ni même n’allègue qu’elle ne serait pas en mesure de solliciter le concours d’un tiers afin que ses enfants puissent effectivement rencontrer leur père et entretenir des liens avec ce dernier ni qu’elle-même serait empêchée d’entretenir des liens avec son conjoint de manière épistolaire ou par échanges téléphoniques, lui permettant ainsi de suivre sa grossesse. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions citées au point précédent et sans porter une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale que l’administration a refusé de lui délivrer un permis de visite en faveur de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Ce jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
Mme Béalé, conseillère,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. E00if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Picardie ·
- Centre hospitalier ·
- Assureur ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Action directe ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Mutualité sociale ·
- Débours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation ·
- Sérieux ·
- Police ·
- Sûretés
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Dossier médical ·
- Accès aux soins ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Reprographie ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Commission ·
- Recours ·
- Outre-mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Activité professionnelle ·
- Refus ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Manifeste ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Courrier ·
- Terme ·
- Commission départementale
- Garde des sceaux ·
- Recours hiérarchique ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Incompatible ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Dépôt ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Propriété ·
- L'etat ·
- Charges
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.