Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2603526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Dandaleix, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A… a été invitée à se présenter le 23 février 2026 à 10h00 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, Mme A… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme A… le 23 février 2026 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La juge des référés
Signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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