Rejet 11 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 août 2025, n° 2504216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme C A, représentée par Me Monnier, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 novembre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, et à renouveler ce document jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, même lorsqu’il s’agit d’une demande de changement de statut, et résulte en outre de ce que la décision attaquée l’empêche de poursuivre ses études et de travailler ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de fait et de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500606, enregistrée le 12 février 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 30 novembre 2002, est entrée en France le 25 juillet 2021 sous le couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour délivré en qualité d’étudiante, puis a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité valable du 4 novembre 2022 au 4 novembre 2024. Elle a formé le 19 août 2024 auprès du préfet d’Indre-et-Loire une demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se fondant sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a pris, le 15 novembre 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont Mme A a demandé l’annulation dans l’instance n° 2500606. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, Mme A soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de fait commise quant à la durée de la communauté de vie avec son partenaire et de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, si la requérante justifie d’efforts d’insertion non-négligeables et d’une relation stable avec un ressortissant français depuis le mois de janvier 2023 avec lequel elle a conclu un PACS le 29 février 2024, tant son entrée en France, à près de 19 ans, que sa relation avec son partenaire, demeurent récentes à la date de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que les décisions litigieuses ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et que l’erreur de fait alléguée quant à la durée de la relation de la requérante ne remet pas en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’intensité de sa vie privée et familiale. Par suite, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le rejet des conclusions de suspension d’exécution n’implique ni que l’autorité administrative délivre un titre de séjour déterminé ni qu’elle réexamine la situation de la requérante. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Mme A au titre de cet article.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
Paul B
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Refus ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Prix de revient ·
- Industriel ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Matériel ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Bénéficiaire ·
- Bénéfice ·
- Lieu ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre d'accueil ·
- Logement ·
- Centre d'hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Expulsion du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Côte ·
- Recouvrement ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Créance
- Aide ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Agent assermenté ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Communauté de vie ·
- Titre
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Route ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Information ·
- Urgence ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.