Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2300834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 15 mai 2023, 9 juillet 2024 et 13 mars 2025, Mme E A et M. C B, représentés par Me Longeagne, demandent au tribunal :
1°) de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à leur verser une somme de 23 200 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de l’édification, dans le cadre des travaux de réhabilitation du local du fond régional d’art contemporain (FRAC) situé au 17 bis rue Charles Michel à Limoges, d’un édicule d’ascenseur masquant l’ouverture de la pièce qu’ils utilisent comme buanderie dans leur appartement en duplex ;
2°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— à la suite des travaux de réhabilitation du local du FRAC, ils subissent, en leur qualité de tiers à un ouvrage public, des dommages accidentels, susceptibles de donner lieu à réparation même sans faute du maître de l’ouvrage, résultant de l’existence de la partie saillante de la gaine d’ascenseur devant masquer l’ouverture de la pièce qu’ils utilisent à ce jour comme buanderie dans leur appartement en duplex ;
— à supposer même que les dommages subis soient regardés comme permanents, ils sont néanmoins fondés à se prévaloir d’un droit à indemnisation auprès de la région dès lors que ces dommages présentent un caractère grave et spécial ;
— ils sont fondés à demander une somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux conséquences de l’ouvrage public sur la ventilation du local et sur l’éclairage naturel de la pièce utilisée comme buanderie et du couloir situé à l’entrée du logement, ainsi qu’une somme de 15 200 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier et de travaux à réaliser.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, la région Nouvelle-Aquitaine demande, à titre principal, le rejet de la requête comme non-fondée, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation sollicitée soit ramené à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’établissent pas le caractère certain et l’étendue du préjudice d’éclairage naturel et de ventilation qu’ils invoquent ;
— le préjudice de perte de valeur vénale du bien, résultant d’une perte de luminosité, n’est pas établi dans son principe et dans son étendue ;
— l’indemnisation sollicitée par les requérants d’un montant de 10 111,68 euros, au titre des travaux nécessaires à la concrétisation de leur projet de location du bien, résulte d’un préjudice éventuel et non certain qui ne saurait ouvrir droit à réparation ;
— alors que les dommages invoqués par les requérants ne peuvent qu’être regardés comme permanents et non accidentels, ils n’établissent pas l’existence d’un préjudice grave et spécial qui résulterait de l’obturation de l’ouverture de leur buanderie ;
— en tout état de cause, les sommes réclamées par les requérants ne sont justifiées par aucun élément.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— les observations de Me Castille, substituant Me Longeagne, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte du 6 juillet 2021, Mme A et M. B ont acquis la propriété d’un appartement en duplex de 206,75 m² situé au 19 rue Charles Michel à Limoges, pour un prix de 337 000 euros. Cet appartement est mitoyen d’un immeuble sis au 17 bis rue Charles Michel qui est destiné à servir de local au fond régional d’art contemporain (FRAC), et dans lequel la région Nouvelle-Aquitaine, maître d’ouvrage, a réalisé des travaux de réhabilitation consistant, en particulier, en l’installation d’un ascenseur. Par cette requête, Mme A et M. B, qui ont vu leur réclamation préalable être rejetée par une décision du 27 mars 2023, demandent au tribunal de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à leur verser une somme de 23 200 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de l’édification, dans le cadre des travaux de réhabilitation du local du FRAC, d’un édicule d’ascenseur masquant l’ouverture de la pièce qu’ils utilisent comme buanderie dans leur appartement.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
2. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Pour retenir la responsabilité sans faute du propriétaire d’un ouvrage public à l’égard des tiers par rapport à cet ouvrage, le juge administratif apprécie si le préjudice allégué revêt un caractère grave et spécial. A cette fin, il lui revient d’apprécier si les troubles permanents qu’entraîne la présence de l’ouvrage public sont supérieurs à ceux qui affectent tout résident d’une habitation située dans une zone urbanisée et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines.
3. Contrairement à ce que font valoir les requérants, les dommages fondant leur recours indemnitaire contre la région Nouvelle-Aquitaine, constitués par une baisse de luminosité naturelle de la pièce qu’ils utilisent comme buanderie et du couloir d’entrée de leur appartement en duplex, par les conséquences alléguées sur l’aération naturelle, par un trouble de jouissance et une perte de valeur vénale de leur bien immobilier, ainsi que par le coût des travaux qui seraient selon eux nécessaires pour apporter un éclairage électrique et une ventilation à la pièce où se situe l’ouverture obturée par la gaine de l’ascenseur, sont inhérents à l’existence même de l’ouvrage public, de sorte qu’ils ont un caractère permanent et non accidentel. Ainsi, pour obtenir une indemnisation sur le fondement du régime de responsabilité sans faute mentionné au point 2, il appartient aux requérants de justifier que ces dommages, appréciés globalement revêtent un caractère grave et spécial.
4. Il résulte de l’instruction que la rue Charles Michel où se situe l’appartement de Mme A et de M. B est une voie piétonne étroite, densément fournie en constructions et en commerces, localisée en plein centre-ville de la commune de Limoges, qui est la commune la plus peuplée de la région Nouvelle-Aquitaine, après Bordeaux. L’habitation des requérants ne peut ainsi qu’être regardée comme étant située dans une zone fortement urbanisée. En outre, contrairement à ce que soutiennent Mme A et M. B, l’ouverture au niveau de la pièce qu’ils utilisent comme buanderie, qui ne leur procure pas de vue d’un intérêt particulier, présente, compte tenu de ses faibles dimensions et de sa hauteur par rapport à la surface de plancher, les caractéristiques d’un jour de souffrance, type d’ouverture pour lequel la Cour de cassation juge qu’en principe, il n’entraîne pas, en lui-même, de restriction au droit de propriété du voisin. Si Mme A et M. B se prévalent également de ce que l’obturation de ce jour de souffrance est susceptible de nuire à leur projet de transformation de la buanderie en une cuisine dans le cas où ils décideraient de diviser leur appartement en deux logements distincts, ce dommage, en l’absence de tout élément concret quant à la réalité de ce projet, présente un caractère éventuel, et, en tout état de cause, il n’est pas démontré que cette obturation rendrait impossible une location du logement qui serait alors constitué par le seul deuxième étage de l’immeuble situé au 19 rue Charles Michel à Limoges. Par ailleurs, si la baisse d’ensoleillement résultant de la présence de la gaine d’ascenseur devant l’ouverture de la buanderie est établie, il résulte de l’instruction que la perte de luminosité naturelle afférente ne concerne pas une pièce de vie de l’appartement et que la diminution de la valeur vénale du bien pouvant en découler est relativement modeste. Il n’est, au demeurant, ni établi ni même soutenu que l’ouvrage public litigieux, dont la construction a été autorisée par un permis de construire délivré le 22 novembre 2019, aurait été édifié en violation des règles d’urbanisme. Dans ces conditions, et quand bien même l’immeuble des requérants serait inclus dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, il ne résulte pas de l’instruction que les troubles permanents résultant de la présence de l’édicule d’ascenseur installé au 17 bis rue Charles Michel à Limoges excéderaient ceux qui affectent tout résident d’une habitation située dans une zone urbanisée et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines. Les dommages subis par Mme A et M. B ne remplissant pas la condition de gravité nécessaire à l’engagement de la responsabilité sans faute de la région Nouvelle-Aquitaine, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser aux requérants sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. C B et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. D
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