Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2203757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 15 novembre 2023 et non communiqué, la société Le Petit Fumé Drômois, représentée par Me Rigoulot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture a modifié le montant de l’aide attribuée au titre du fond européen pour les affaires maritimes et la pêche et la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture a réduit le montant de la subvention octroyée au titre du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire d’exécuter la convention signée le 23 avril 2020 et de lui verser la somme de 456 630,60 euros octroyée au titre de cette convention ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle a pour objet de retirer une décision créatrice de droit plus de quatre mois après la prise de cette décision ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait la convention attributive de l’aide financière au titre du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche signée le 23 avril 2020 ;
— elle méconnait l’article 69-3 b) du règlement européen 1303/2013 du 17 décembre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, l’établissement FranceAgriMer, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire s’associe aux écritures de l’établissement FranceAgriMer.
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 décembre 2023.
Un mémoire produit par l’établissement FranceAgriMer a été enregistré le 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement européen 1303/2013 du 17 décembre 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bard, substituant Me Rigoulot, représentant la société Le Petit Fumé Drômois.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Petit Fumé Drômois a, le 10 juillet 2019, sollicité une subvention au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) auprès de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), pour la création d’un atelier de transformation de poissons frais et fumés. Par un courrier du 14 novembre 2019, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation l’a informée que sa demande était transférée à la commission de sélection nationale au titre du FEAMP. Par un courrier en date du 27 janvier 2020, la directrice générale de FranceAgriMer a notifié à la société requérante la décision de la commission de sélection nationale qui, réunie le 7 janvier 2020, a sélectionné son opération pour un montant de dépenses éligibles de 913 261,27 euros hors taxes, soit un montant maximal d’aide publique de 456 630,60 euros correspondant à 342 472,95 euros au titre du FEAMP et 11 157,55 euros de contrepartie nationale. Une convention relative à l’attribution d’une aide financière du FEAMP a été signée entre la société requérante et le ministre de l’agriculture le 23 avril 2020. La société requérante a transmis à FranceAgriMer sa demande de paiement de l’aide au titre du FEAMP le 12 juillet 2021, demande réceptionnée le 17 juillet 2021 et réputée complète le 23 août 2021. Par un courriel du 8 décembre 2021, FranceAgriMer a informé la société requérante que le montant de l’aide publique sera fixé à 311 022,24 euros, au motif que l’arrêté d’éligibilité des dépenses du 23 avril 2020 aurait dû plafonner le montant de l’achat du terrain bâti à 10% des dépenses totales de l’opération, décision confirmée par le ministre de l’agriculture le 27 janvier 2022. Par la présente requête, la société Le Petit Fumé Drômois doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
3. La décision qui octroie une aide aux programmes d’investissement des entreprises constitue une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation, dans un délai de deux mois après la date limite de réalisation des travaux, d’une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. Compte tenu des droits créés par la décision d’octroi de l’aide, la décision de refus de versement doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
4. D’une part, pour refuser de verser à la société Le Petit Fumé Drômois l’intégralité de la subvention accordée par la convention du 23 avril 2020, soit la somme de 456 630,60 euros, FranceAgriMer a estimé qu’en application de l’article 69-3 b) du règlement européen du 17 décembre 2013 limitant le montant des dépenses relatives à l’achat de terrains bâtis et non bâtis à 10% des dépenses totales éligibles de l’opération concernée, le service instructeur s’était vu obligé d’appliquer ledit plafonnement lors de la demande de versement de l’aide. Toutefois, il ressort de la convention d’attribution du 23 avril 2020, notamment de son annexe 2 BIS, que FranceAgriMer a appliqué un plafonnement au seul coût du terrain et retenu un montant de 292 780 euros pour les dépenses relatives au bâtiment et de 52 220 euros pour les dépenses relatives au terrain. Si FranceAgriMer et le ministre de l’agriculture font valoir à titre subsidiaire que la décision attaquée doit être regardée comme une décision d’abrogation partielle de la décision d’octroi, ils ne soutiennent ni n’établissent que la société aurait méconnu les conditions de l’octroi de l’aide. En outre, si la défense fait valoir qu’une disposition européenne prévoit les modalités de récupération de l’aide indûment versée, il ressort de l’article 122 du règlement (UE)1303/2013 visé dans la convention d’octroi de l’aide qu’en cas de faute de l’Etat, comme en l’espèce, l’Etat membre est responsable du remboursement des montants concernés au budget de l’Union européenne. Il s’ensuit qu’en refusant de verser l’aide en litige, le ministre de l’agriculture ne s’est pas borné à exécuter la décision d’octroi de l’aide, mais a procédé à son retrait partiel, en fixant son nouveau montant à 311 022,24 euros.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait partiel de l’aide publique en date du 27 janvier 2022 a été prise plus de quatre mois après la décision d’attribution de l’aide édictée le 23 avril 2020 par la convention d’attribution. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration précitées.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a acquis un bâtiment et un terrain d’un montant de 345 000 euros, conformément au montant des dépenses retenu à ce titre par la convention d’attribution d’une aide financière du 23 avril 2020 précitée, de sorte qu’elle justifie avoir effectivement réalisé ces dépenses. Ainsi, dès lors qu’il ressort du courriel de FranceAgriMer du 8 décembre 2021, ce qui n’est pas contesté par la société requérante, que le montant du remboursement des dépenses de terrain a été plafonné à la somme de 66 441,12 euros au lieu de 345 000 euros, la société requérante peut prétendre au versement correspondant à 50% du différentiel entre ces deux sommes, soit 139 279,44 euros.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 janvier 2022 de retrait partiel de l’aide publique attribuée à la société requérante doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche (Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture) verse à la société Le Petit Fumé Drômois la somme de 139 279,44 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Le Petit Fumé Drômois et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 janvier 2022 du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de verser à la société Le Petit Fumé Drômois la somme de 139 279,44 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la société Le Petit Fumé Drômois une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société le Petit Fumé Drômois, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au directeur de l’établissement FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025 .
La rapporteure,
E. Chaufaux
La présidente,
S. EdertLa greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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