Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 14 février 2025, n° 2203757
TA Cergy-Pontoise
Annulation 14 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des délais de retrait

    La cour a jugé que la décision de retrait partiel de l'aide publique a été prise en méconnaissance des dispositions légales, car elle a été édictée après le délai de quatre mois.

  • Accepté
    Absence de procédure contradictoire

    La cour a constaté que la décision a été prise sans respecter le droit à une procédure contradictoire, ce qui entache la légalité de la décision.

  • Accepté
    Exécution de la convention d'attribution de l'aide

    La cour a ordonné à la ministre de verser la somme due, considérant que l'exécution de la décision implique nécessairement le versement de l'aide conformément à la convention.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme pour couvrir les frais exposés par la société, conformément à la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2203757
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2203757
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
  2. Code de justice administrative
  3. Code des relations entre le public et l'administration
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 14 février 2025, n° 2203757