Rejet 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2023, n° 2312034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 1er septembre 2023, Mme F et M. D B, agissant en leur nom et pour le compte des enfants C A et E, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 23 mars 2023 par lesquelles l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer des visas de long séjour à l’enfant C A ainsi qu’à M. B, en qualité de membres de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts ainsi qu’à ceux de leurs enfants dès lors que la jeune C réside toujours en Guinée et risque d’être excisée par sa famille ; son père a de plus en plus de mal à la protéger de cette pratique du fait de la pression grandissante de la famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
* la décision de la commission est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’ils ont fourni leurs documents d’état civil et le passeport de M. B et de l’enfant C ; en tout état de cause, ces liens sont établis par la possession d’état, notamment en ce que Mme B a déclaré l’identité et la qualité de père de M. B devant les autorités françaises chargées de l’asile ; la famille s’est retrouvée en Sierra Leone en juillet 2023, et les membres communiquent électroniquement très régulièrement ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale telle que protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle porte atteinte aux stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : si la requérante invoque la situation de l’enfant C âgée de 8 ans qui vivrait sous la menace d’être excisée par sa famille, il sera toutefois fait remarquer que cette menace n’est pas récente ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la jeune E a été admise au statut de réfugié. Il est par ailleurs constant que les demandes de visa n’ont été déposées que le 8 juillet 2022. Un refus explicite du poste est intervenu le 23 mars 2023. La commission a été saisie le 21 avril 2023. Pour autant, dans son recours, la requérante n’évoque absolument pas la menace d’excision qui pèserait sur l’enfant C. Le 30 mai 2023, le conseil de la requérante a adressé à la commission un acte de naissance de l’enfant E comportant la mention de la reconnaissance de l’enfant par M. B. Ce courrier ne mentionne pas la menace d’excision. S’agissant des risques d’excision en Guinée, il sera rappelé que cette pratique est interdite en Guinée et qu’il existe des dispositions pénales la sanctionnant.
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les requérants invoquent l’absence de motivation de la décision du poste consulaire. Toutefois, la décision implicite de refus de la commission s’y est substituée.
* pour justifier de l’identité et du lien familial, sont produits un acte de naissance de C A dressé le 27 mai 2022 soit plus de 7 ans après la naissance, et un acte de M. B dressé le même jour soit 48 ans après sa naissance. Or en vertu des dispositions des articles 200 et 201 du nouveau code civil guinéen, un jugement supplétif de naissance est nécessaire passé le délai de 2 mois suivant la naissance. S’agissant de M. B toutefois, ce dernier s’est fait établir un passeport, au moyen duquel il a établi son identité pour reconnaître l’enfant né en France. Cette reconnaissance figurant désormais en mention sur instruction du Procureur de la République de Nancy, le lien de filiation avec l’enfant E née en France n’est plus contestable. Toutefois, le lien de filiation de la requérante et de M. B avec l’enfant C ne peut être établi au vu des seuls éléments présentés. Enfin, les photographies versées au débat postérieures au refus de visa ne peuvent constituer des éléments de preuve de la possession d’état.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 août 2023 sous le numéro 2312028 par laquelle M. et Mme B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2023 à 10h30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Arnal, avocate de M. et Mme B ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants guinéens respectivement nés les 13 septembre 1976 et 12 novembre 1993, sont parents de la jeune E, née le 25 novembre 2020, laquelle s’est vu octroyer le statut de réfugiée par une décision du 2 mars 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du fait des risques de mutilation sexuelle encourus dans son pays d’origine. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 23 mars 2023 par lesquelles l’autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer des visas de long séjour à l’enfant C, née le 19 juillet 2015, présenté comme leur fille, ainsi qu’à M. B, en qualité de membres de la famille d’un réfugié.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’état de l’instruction, notamment au regard des derniers éléments versés à l’instance s’agissant de l’identité et des liens familiaux entre les intéressés, et suite au débat à l’audience, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Par ailleurs, les pièces du dossier établissent le risque d’excision encouru par l’enfant C, au vu de son âge, de la part de la famille de son père, sans que ce dernier, présent en Guinée, ne soit en mesure d’assurer sa protection. Alors en outre que les intéressés demeurent géographiquement séparés de longue date, la condition d’urgence impartie par l’article L. 521-1 précité est dès lors également remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Au regard de ses motifs, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de l’enfant C A et de M. B. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de l’assortir de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Arnal peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Arnal de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de l’enfant C A et de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Arnal en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F, à M. D B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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