Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 déc. 2025, n° 2504040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, la SCI SEH, représentée par Me Damilot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le maire de Saint-Dié-des-Vosges l’a mise en demeure, en application des articles L. 511-19 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité des occupants de l’immeuble dont elle est propriétaire 36 rue d’Alsace à Saint-Dié-des-Vosges en procédant, dans un délai de 7 jours, à la mise en sécurité des planchers, des plafonds du studio du rez-de-chaussée et des appartements des premier et deuxième étages ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025, par lequel le maire de Saint-Dié-des-Vosges l’a mise en demeure, en application des articles L. 511-19 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité des occupants de l’immeuble en cause en procédant, dans un délai de 3 jours, à la mise en sécurité de la console devant l’entrée de la cage d’escalier, dans un délai d’un mois, à une étude structurelle de l’immeuble et aux travaux permettant de faire cesser le danger présenté par la console et, dans un délai de deux mois, à l’engagement des travaux de réparation préconisés par l’étude structurelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dié-des-Vosges une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, eu égard aux délais particulièrement courts qui lui ont été impartis pour la réalisation de travaux d’une importance et d’un coût financier élevés, en l’absence, en l’espèce, de tout intérêt public justifiant la réalisation des travaux imposés par les arrêtés litigieux ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige, dès lors que :
. le maire de Saint-Dié-des-Vosges était incompétent pour signer ces arrêtés, puisque la compétence en matière de logement et d’habitat a été transférée à la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, ce transfert donnant compétence exclusive au président de la communauté d’agglomération pour exercer la police de la sécurité des immeubles ;
. en l’absence de danger imminent ou manifeste justifiant la mise en œuvre de la procédure spéciale de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, le maire a méconnu la procédure contradictoire qu’il aurait dû suivre en application de l’article L. 511-10 du même code ;
. s’agissant de l’arrêté du 11 décembre 2025, l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation imposait, en tout état de cause, que la décision de l’autorité administrative soit fondée sur un rapport établi conformément à l’article L. 511-8 du même code, et émanant soit de l’agence régionale de santé, soit par les services locaux, soit d’un expert judiciaire, ce qui n’a pas été le cas ;
. aucun des deux arrêtés en litige ne repose sur un danger imminent ou manifeste de nature à justifier la mise en œuvre de la procédure d’urgence prévue par l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ;
. en tout état de cause, le maire ne pouvait pas légalement se borner, comme il l’a fait, à prescrire « toutes mesures », sans les détailler ;
. s’agissant du second arrêté, le maire ne pouvait pas la mettre en demeure de réaliser une étude de l’immeuble, seules des mesures indispensables pour faire cesser le danger, au sens et pour l’application de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, pouvant lui être imposées ;
. les délais qui lui ont été impartis sont déraisonnables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la commune de Saint-Dié-des-Vosges conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 15 décembre 2025, sous le n° 2504039, par laquelle la SCI SEH demande au tribunal d’annuler les arrêtés dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Me Damilot, représentant la SCI SEH, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, mais a indiqué renoncer au moyen tiré de l’incompétence du maire à signer les arrêtés en litige ;
- la commune de Saint-Dié-des-Vosges n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 22 décembre 2025 à 10 heures 35.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il ressort des termes de l’arrêté du 3 décembre 2025 que le maire de Saint-Dié-des-Vosges a mis en demeure la SCI SEH de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la sécurité des occupants de l’immeuble dont elle est propriétaire au 36 de la rue d’Alsace en procédant, dans un délai de 7 jours, à la mise en sécurité des planchers, des plafonds du studio du rez-de-chaussée et des appartements des premier et deuxième étages. Par son arrêté du 11 décembre 2025, pris aux mêmes fins, le maire a mis en demeure la SCI de mettre en sécurité, dans un délai de 3 jours, la console devant l’entrée de la cage d’escalier, de réaliser, dans un délai d’un mois, une étude structurelle de l’immeuble et les travaux nécessaires pour faire cesser le danger présenté par la console, et d’engager, dans un délai de deux mois, les travaux de réparation préconisés par ladite étude. Il résulte de l’instruction que l’exécution de ces mesures implique le recours à des travaux et prestations d’une ampleur et d’un coût significatifs. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; (…) » Aux termes de l’article L. 511-9 de ce code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 511-10 dudit code : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures (…) ». L’article L. 511-19 de ce code prévoit enfin que : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. (…) ».
S’agissant de l’arrêté du 3 décembre 2025 :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’information établi par la police municipale de Saint-Dié-des-Vosges le 24 novembre 2025, qu’à la suite d’une importante fuite d’eau survenue le même jour au second étage de l’immeuble dont la SCI SEH est propriétaire au 36 rue d’Alsace, une partie du plafond du logement du rez-de-chaussée s’est effondrée en conséquence de ce dégât des eaux et que les occupants de ce logement ainsi que de l’appartement du premier étage ont été relogés au regard du risque d’effondrement des plafonds restants, évoqué par les sapeurs-pompiers intervenus sur place. Ce rapport fait également état de nombreuses infiltrations d’eau et de fissures affectant les murs, les plafonds et la façade, ainsi que de tuiles manquantes sur la toiture. La SCI SEH a toutefois soutenu sans être sérieusement contredite que l’effondrement ne concernait que les faux plafonds en plaques de plâtre, dont les parties demeurées en place après le sinistre ont depuis lors été abattues afin de mettre fin au péril qu’elles représentaient, que la cause du sinistre a été supprimée et que les trois logements de l’immeuble sont désormais libres de tout occupant.
Dans ce contexte, et en l’absence d’autres éléments apportés par la commune de Saint-Dié-des-Vosges, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 3 décembre 2025 a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation et de ce qu’il n’est à ce jour pas établi l’existence d’un danger imminent, manifeste ou constaté par un expert judiciaire, de nature à justifier la mise en œuvre de la procédure d’urgence prévue par l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation sont propres, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, laquelle, s’agissant d’un litige de plein contentieux, est appréciée au regard des circonstances existantes à la date de la présente ordonnance.
S’agissant de l’arrêté du 11 décembre 2025 :
Il résulte de l’instruction, plus spécialement de la note technique préalable et du rapport définitif établis les 10 et 19 décembre 2025 par le cabinet d’architecte missionné par la commune de Saint-Dié-des-Vosges, que l’immeuble situé 36 rue d’Alsace est pourvu sur sa façade nord-ouest d’une construction en saillie, donnant sur une cour intérieure par laquelle passent quotidiennement les personnes se rendant dans d’autres immeubles d’habitation. La structure porteuse sur consoles en fer forgé supporte ainsi, sur deux niveaux, des locaux sanitaires et est constituée de poutrelles métalliques anciennes de type IPN, présentant une corrosion irréversible très avancée, laquelle affecte le métal en profondeur et provoque la rupture de certains assemblages, compromettant gravement la stabilité de l’ensemble. Si l’étendue exacte de l’oxydation ne peut être déterminée, celle-ci est apparente sur des éléments structurels, conçus lors de la création du premier niveau, mais supportant la charge des deux niveaux, la fragilisation de la base étant susceptible de s’étendre progressivement à l’ensemble de la construction en saillie. L’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, sans rapport avec dégât des eaux précédemment évoqué, résultant d’un risque d’effondrement de l’ensemble de la structure située en surplomb d’une cour très fréquentée. Toutefois, il indique qu’une mesure conservatoire, consistant en la mise en place immédiate d’un étaiement spécifiquement adapté, est de nature à assurer temporairement la sécurité des personnes dans l’attente de travaux définitifs. Il considère que cet étaiement doit être conçu de manière à permettre le maintien du passage vers les fonds desservis à l’arrière de l’immeuble, selon un système de tunnel, un étaiement simple étant jugé insuffisant. Il préconise enfin des mesures de réparation définitive, précédées d’une étude structurelle par un homme de l’art, et devant durer huit mois.
Au regard des éléments que l’expert retient pour caractériser ainsi l’existence d’un péril imminent, susceptible d’être regardé comme manifeste au sens de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, et en l’absence d’éléments contraires apportés par la SCI SEH, aucun des moyens soulevés par celle-ci n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 11 décembre 2025 en tant qu’il met en demeure la SCI de procéder, dans un délai de trois jours, à la mise en sécurité de la console située devant l’entrée de la cage d’escalier, cette mesure devant s’entendre comme la mise en place de l’étaiement spécifique préconisé par l’expert.
En revanche, la SCI SEH soutient que la mise en demeure de réaliser, dans un délai d’un mois, une étude structurelle de l’immeuble et des travaux destinés à faire cesser le danger présenté par la console, puis d’engager, dans un délai de deux mois, les travaux de réparation préconisés par cette étude, excède le champ des mesures que le maire pouvait légalement prescrire au titre de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, limitée aux mesures indispensables pour faire cesser un danger imminent, et relève de la procédure ordinaire de mise en sécurité des immeubles. Ce moyen est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 11 décembre 2025 en tant qu’il comporte cette mise en demeure.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Saint-Dié-des-Vosges du 3 décembre 2025, ainsi que l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025, en tant seulement qu’il met en demeure la SCI SEH de réaliser, dans un délai d’un mois, une étude structurelle de l’immeuble et des travaux destinés à faire cesser le danger présenté par la console, puis d’engager, dans un délai de deux mois, les travaux de réparation préconisés par cette étude, et de rejeter le surplus des conclusions tendant à suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance et de rejeter en conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté susvisé du maire de Saint-Dié-des Vosges du 3 décembre 2025 est suspendue.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté susvisé du maire de Saint-Dié-des Vosges du 11 décembre 2025 est suspendue en tant que cet arrêté met en demeure la SCI SEH de réaliser, dans un délai d’un mois, une étude structurelle de l’immeuble situé 36 rue d’Alsace et des travaux destinés à faire cesser le danger présenté par la console, puis d’engager, dans un délai de deux mois, les travaux de réparation préconisés par cette étude.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI SEH et à la commune de Saint-Dié-des-Vosges.
Fait à Nancy, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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