Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2504140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme E A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison du caractère disproportionné de l’assignation à résidence prononcée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 3 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 :
— le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de Mme A, absente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait en outre valoir que, d’une part, faute pour la préfecture de verser aux débats l’arrêté de transfert servant de base légale à la décision portant assignation à résidence, celle-ci doit être regardée comme ayant été illégalement adoptée et, d’autre part, elle est atteinte d’une tuberculose contagieuse et ne peut satisfaire à l’obligation de pointage ; elle demande donc à titre subsidiaire l’annulation de l’obligation de pointage.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été réouverte à l’issue de cette audience.
Le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne, a fait l’objet d’un arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises le 7 mars 2025. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 5 mai 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B H, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme G D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C F, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment la décision de la nature de celles en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H et Mme D n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme F, signataire de la décision attaquée, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités néerlandaises, édicté par le préfet du Bas-Rhin le
7 mars 2025, notifié à la requérante le 31 mars 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». L’article L. 732-3 du même code dispose que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
6. D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imposées par l’autorité administrative en vertu des articles précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
7. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que la requérante ne puisse utilement reprocher au préfet du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu’elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont le préfet du Bas-Rhin a assorti les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que la requérante est tenue de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, aux services de la police aux frontières de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim. Si les modalités de l’obligation de pointage ne sont pas, par elles-mêmes, disproportionnées, il ressort toutefois des pièces médicales du dossier que la requérante vient d’être diagnostiquée d’une tuberculose et de débuter un traitement, et se trouve encore dans une période de possible contagion à son entourage. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence est, dans cette mesure, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et doit être annulé en tant qu’il fixe une obligation hebdomadaire de présentation auprès des services de police.
Sur les frais de justice :
9. La requérante étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’article 3 de l’arrêté du 5 mai 2025, qui fixe une obligation hebdomadaire de présentation, est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Airiau, avocat de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Mme A soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. KaltLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
N° 2504139
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