Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2500618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme B A, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser personnellement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil pouvant en outre se prévaloir des dispositions du bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— les motifs de fait et de droit du refus d’obtention du statut de réfugié ne sont pas pertinents.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée concernant l’absence de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à cette décision, ainsi que sa situation personnelle ;
— il n’est pas établi que le préfet de l’Aube a pris en compte la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et a examiné si sa présence représentait ou non une menace pour l’ordre public ;
— le préfet de l’Aube ne fait état d’aucun motif de nature à justifier, dans son principe et sa durée, cette décision ;
— des circonstances humanitaires justifiaient qu’elle ne soit pas édictée ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovare née le 28 février 1974, déclare être entrée sur le territoire français le 24 décembre 2012, en compagnie de sa sœur. Le 7 février 2013, elle a déposé une demande d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 décembre 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 juillet 2014. Par un arrêté du 1er juin 2017, la préfète de l’Aube a refusé son maintien en France et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En avril 2019, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 juillet 2019, le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 5 juin 2024, Mme A a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. La commission du titre de séjour, qui s’est réunie le 27 novembre 2024, a émis un avis défavorable à sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de l’Aube, qui n’était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, a ainsi suffisamment motivé cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet de l’Aube a tenu compte de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, de sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire français, de sa situation personnelle et familiale, ainsi que des éléments permettant d’apprécier son insertion sociale et sa situation professionnelle, et qu’il a ainsi procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Mme A se prévaut de son entrée en France le 24 décembre 2012, en compagnie de sa sœur, pour y solliciter le statut de réfugié, de sa présence sur le territoire depuis treize années, de la nécessité de son suivi psychologique en France et de ses conséquences dramatiques sur son état de santé en cas de rupture de ce suivi, de son intégration particulière en France, ainsi que de l’intensité et de la stabilité des liens personnels et familiaux qu’elle y a noués. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa durée de séjour en France n’a été acquise qu’en raison de l’examen successif de ses demandes d’asile et de titres de séjour et son maintien en situation irrégulière malgré deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre le 1er juin 2017 et le 30 juillet 2019. Par ailleurs, si la requérante produit une attestation de son frère résidant en situation régulière sur le territoire français, faisant état en des termes très généraux de ses relations régulières avec sa sœur, notamment, lors des fêtes et évènements familiaux, ainsi que quelques attestations de relations amicales, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer qu’en dehors de ses liens particuliers avec sa sœur, elle aurait tissé d’autres liens anciens, intenses et stables en France, alors qu’elle ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille, et que sa sœur fait concomitamment l’objet d’une mesure d’éloignement. Si elle verse en outre des pièces relatives à sa participation à des cours de français, des photographies retraçant des moments de convivialité et des attestations de ses activités de bénévolat, elle ne justifie pas davantage d’une insertion sociale particulière depuis son arrivée en France. Il n’est également pas contesté qu’elle dispose d’attaches, notamment, sa mère, dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Enfin, si la requérante se prévaut de troubles psychologiques post-traumatiques nécessitant un suivi en France, aucune des pièces qu’elle produit, et notamment pas l’attestation de suivi psychologique et le certificat médical, ne permet de démontrer qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier, dans son pays d’origine, d’une prise en charge appropriée à son état de santé. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le préfet de l’Aube a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, par une décision suffisamment motivée. En vertu des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 de ce code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte dès lors qu’elle fait suite à un refus de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 2 à 9, pas entachée d’illégalité, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. En dernier lieu, si Mme A fait valoir que les motifs de fait et de droit du refus d’obtention du statut de réfugié ne sont pas pertinents, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer, à l’encontre de la requérante, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Aube, après avoir précisé sa situation administrative depuis son arrivée en France le 24 décembre 2012, s’est fondé sur les circonstances que l’intéressée s’est soustraite à deux mesures d’éloignement prises le 1er juin 2017 et le 30 juillet 2019, qu’elle est célibataire et sans enfant, qu’en dehors de la présence de sa sœur en France, qui fait concomitamment l’objet d’une mesure d’éloignement, elle ne démontre pas avoir tissé des liens personnels et privés anciens, stables et intenses depuis son entrée sur le territoire français, et qu’elle ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine. Par ailleurs, le préfet de l’Aube, qui n’a pas retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public, n’était pas tenu de préciser expressément que la présence en France de la requérante ne constituait pas une telle menace. Enfin, et contrairement à ce que soutient Mme A, le préfet de l’Aube n’était pas tenu d’indiquer explicitement qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il prononce une interdiction de retour. Dans ces conditions, et compte-tenu de l’ensemble de ce qui précède, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui témoigne de la prise en compte des quatre critères prévus par les dispositions précitées, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Il en est de même de celui tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation susmentionnée, que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un tel examen.
18. En deuxième lieu, il ressort des termes des dispositions citées au point 17 que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
19. Il n’est pas contesté que la requérante, qui a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, est célibataire et sans charge de famille et qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de son séjour en France et alors même que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de l’Aube ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
20. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires feraient obstacle au prononcé de cette même décision. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de l’Aube aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REISLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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