Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 oct. 2025, n° 2503184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 et 29 octobre 2025, M. B… A… saisit le juge des référés d’une contestation relative à la décision référencée 48SI du 18 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Madelaigue, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu, enfin, des dispositions de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il ressort de ses écritures que M. A…, qui indique saisir le tribunal d’une « demande en référé » au motif que la décision référencée 48SI du 18 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul semble irrégulière car la durée d’invalidation semble excessive et l’empêche d’occuper son emploi de commercial itinérant chez Ros France et l’expose ainsi à un licenciement, doit être regardé, dans la présente instance, comme demandant au juge des référés statuant en urgence d’annuler la décision en cause.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Il résulte tant de la mission qui lui est ainsi impartie que des pouvoirs qui lui sont respectivement conférés par les articles L. 521-1, L. 521-2 et
L. 521-3 du même code que le juge des référés statuant en urgence ne saurait, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Il apparaît ainsi manifeste que, quel que soit son fondement précis, la requête de M. A… est irrecevable.
Au surplus, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit […] justifier de l’urgence de l’affaire. » Or, si pour satisfaire à cette obligation, M. A… fait valoir, ainsi qu’il a été dit au point 2, que la décision en litige l’empêche d’occuper son emploi de commercial itinérant et l’expose ainsi à un licenciement, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir que l’exercice de son activité professionnelle nécessite effectivement d’être titulaire du permis de conduire. Il s’ensuit qu’à supposer que le requérant ait entendu solliciter la suspension de l’exécution de la décision en litige sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou, bien qu’il n’invoque aucune atteinte à une liberté fondamentale, sur celui de l’article L. 521-2 du même code, ni la condition d’urgence posée par le premier de ces
deux articles, ni la condition d’urgence particulière posée par le second ne saurait être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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