Rejet 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 août 2025, n° 2512202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2025 et 29 août 2025, M. B A, représenté par Me Coquillon, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui octroyer un contrat « jeune majeur » ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne sous astreinte de 200 euros par jour de retard de lui proposer dans les plus brefs délais un contrat « jeune majeur » ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que du fait de la décision attaquée, il devra, à sa majorité, le 2 septembre 2025, quitter le logement qu’il occupait et qu’il ne dispose d’aucune solution alternative d’hébergement et qu’il est sans ressources ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une prise en charge en qualité de jeune majeur remplissant les conditions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a produit des pièces, enregistrées le 29 août 2025 à 10h07, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Billandon, vice-présidente,
— les observations de Me Coquillon pour M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens,
— les observations de M. A qui fait valoir que, depuis qu’il est pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il a suivi des cours de français ainsi que des stages dans le domaine de la restauration.
La clôture de l’instruction a été différée au 29 août 2025 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien né en 2007, a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne par décision du 8 octobre 2024 du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Melun. Par courrier du 18 juin 2025, notifié le 24 juin suivant, il a demandé au président du conseil départemental de Seine-et-Marne l’octroi d’un contrat « jeune majeur ». Cette autorité ayant rejeté cette demande par décision du 25 août 2025, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire le lendemain. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui octroyer le contrat sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans () qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, () ». Et aux termes de l’article R. 221-2 du même code : « () S’agissant de mineurs émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt et un ans, le président du conseil départemental ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. ».
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire les mesures de suspension et d’injonction qu’il sollicite dans la présente instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient que la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne refusant de lui octroyer un contrat « jeune majeur » et mettant de ce fait fin à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 2 septembre 2025 le place dans une très grande précarité, dès lors qu’il devra, à cette date, quitter le logement qu’il occupait, qu’il ne dispose d’aucune solution alternative d’hébergement et qu’il est sans ressources. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé, avisé de ce qu’il serait majeur le 2 septembre 2025, n’a entrepris aucune démarche, ni pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour lui permettant d’accéder ainsi à un cursus d’apprentissage, ni pour bénéficier d’un contrat de professionnalisation le rendant éligible à un titre de séjour et une autorisation de travail, comme le service de protection de l’enfance le lui avait pourtant indiqué par courrier du 26 juin 2025. Il résulte de cette même instruction qu’il dispose d’un pécule d’environ 1 079 euros et, selon ses observations recueillies à la barre, que, depuis sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il a suivi des cours de français ainsi que des stages dans la restauration.
6. Il résulte des constatations opérées au point 5 que la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. A, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence, y compris la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, dès lors que celle-ci n’entre pas dans le champ de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, aux termes duquel : « l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Coquillon et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 30 août 2025.
La juge des référés,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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