Désistement 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1er sept. 2025, n° 2401531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme A B, représentée par Me Monpion, demande au tribunal d’annuler la décision du directeur de l’EHPAD Pélisson-Fontanier du 22 avril 2024 lui infligeant une sanction d’exclusion de 3 jours, ensemble la décision du 24 juin 2024 rejetant son recours gracieux, de lui enjoindre de reconstituer sa carrière en lui versant la rémunération correspondante aux 3 jours d’exclusion et ce sous astreinte et de mettre à la charge de l’EHPAD Pélisson-Fontanier la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, l’EHPAD Pélisson-Fontanier, représenté par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, Mme B, représentée par Me Monpion, déclare qu’elle se désiste de la présente instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’EHPAD Pélisson-Fontanier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de l’EHPAD Pélisson-Fontanier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’EHPAD Pélisson-Fontanier. Une copie sera transmise à Me Monpion et à Me Soltner.
Fait à Limoges, le 1er septembre 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
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