Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 28 mai 2025, n° 2501863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au TA de Nice le 9 mai 2025, M. D B, représenté par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Var lui l’a assigné à résidence dans la ville de Toulon pour une durée de 45 jours à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur et d’un détournement de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article R. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en ce qu’il n’est pas explicité les raisons pour lesquelles l’intéressé a été assigné à résidence dans un département et une ville où il ne réside pas ;
— le préfet n’a pas correctement analysé la situation personnelle du requérant ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cette requête a fait l’objet d’un renvoi par la présidente du TA de Nice par une ordonnance n°2502557 du 12 mai 2025, en application des articles R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 351-3 du code de justice administrative.
Le préfet du Var, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le mardi 27 mai 2025 à 10 h 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné ;
— les observations de Me Della Monaca,
— les observations de M. B,
— et les observations de M. C, représentant le préfet du Var.
En application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement est rendu sans conclusions du rapporteur public.
En application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la situation de M. B
1. M. B est un ressortissant de nationalité nigériane, né en 1978, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 24 octobre 2023, par le préfet des Alpes Maritimes. Cet arrêté du 24 octobre 2023 a été partiellement annulé par le tribunal administratif de Nice par un jugement n°2305276 du 9 avril 2024 en ce qu’il refuse à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire et qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il résulte des pièces du dossier que M. B a reçu le 24 octobre 2023 des services de la préfecture des Alpes Maritimes un récépissé valant justificatif d’identité, remis en échange de son passeport qui lui a été confisqué par les services de cette préfecture, en application de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel figure une adresse située sur la commune de Nice au 34 rue Montplaisir, chez M. A. Il est indiqué en outre dans l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Marseille rendu le 5 mai 2025 et mettant fin à la rétention administrative de M. B, que le retenu a toujours déclaré la même adresse sise à Nice, à la préfecture des Alpes Maritimes.
2. Le préfet du Var a expliqué à l’audience que le requérant lors d’une audition par les forces de police le 2 mai 2025, aurait indiqué aux forces de police, en réponse à une question sur l’adresse exacte de sa résidence, n’avoir pas de domicile fixe sur Toulon. Toutefois, cet élément à lui seul ne permettait pas au préfet du Var d’en déduire que M. B ne disposait d’aucun domicile dans un autre département, et ne remettait pas en cause la résidence habituelle de M. B sur la commune de Nice dans les Alpes Maritimes. Ladite résidence était par ailleurs attestée par les documents susvisés, et les conditions dans lesquelles s’est déroulé ce procès-verbal, dont le préfet ne produit à l’instance qu’une copie incomplète (il manque la page 1/4), n’étant pas précisées. Il est produit également un billet de train daté du 2 mai 2025 de Nice à Toulon au nom de M. D B, le requérant indiquant lors de l’audience s’être rendu à Toulon pour des raisons professionnelles ce jour-là. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de considérer que M. B disposait d’une résidence habituelle à Nice dans les Alpes Maritimes. Cette adresse au 34 avenue Montplaisir à Nice est d’ailleurs l’adresse qui figure sur la requête introduite par M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. Le requérant soutient que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en ce que le préfet du Var n’explique pas les raisons pour lesquelles une assignation à résidence sur la commune de Toulon dans le Var a été prononcée, alors que sa résidence habituelle se situe à Nice dans les Alpes Maritimes. Il ressort en effet de l’arrêté en litige d’assignation à résidence que celui-ci ne donne pas les raisons d’une assignation à résidence dans le Var sur la commune de Toulon. Cet arrêté se contente de viser le procès-verbal d’audition établi par la Police Nationale-CSP de Toulon, qui ainsi qu’il a été vu précédemment, n’est pas très précis sur ce point. Il résulte donc de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et entaché d’illégalité en ce que le préfet du Var n’a pas correctement analysé la situation du requérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 5 mai 2025 précité que le requérant a toujours déclaré la même adresse sise à Nice, à la préfecture des Alpes Maritimes. En outre, ce jugement indique que la menace à l’ordre public évoquée par le préfet a été déclarée non vérifiée par le tribunal administratif de Nice du 9 avril 2024, ce qui a conduit d’ailleurs à ce qu’il soit mis fin à la rétention du requérant. Le préfet à l’audience a indiqué que des conditions inhérentes à la sureté et à la dangerosité de M. B l’empêchent de donner des éléments et de les soumettre au contradictoire. Toutefois, le préfet du Var aurait pu produire une note blanche, s’il le jugeait nécessaire, afin de donner des éléments au juge lui permettant de prendre une décision éclairée, ce qu’il n’a pas fait. L’avocate du requérant en réponse indique que sur ce point à l’audience que M. B n’a fait l’objet d’aucune condamnation.
7. Il résulte donc de la combinaison de ces éléments que la décision en litige d’assignation à résidence à Toulon, alors que l’intéressé réside habituellement sur la commune de Nice, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant, et en particulier à son domicile. Il n’est en outre pas suffisamment établi que cette mesure serait justifiée par des considérations liées à la sécurité nationale ou à la sûreté publique, ainsi que l’allègue à l’audience le préfet du Var. Par suite, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du préfet du Var du 5 mai 2025 portant assignation à résidence sur la commune de Toulon dans le Var pour une durée de 45 jours de M. B, et ce sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La décision du 5 mai 2025 portant assignation à résidence sur la commune de Toulon de M. B pour une durée de 45 jours est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Var.
Copie en sera faite au préfet des Alpes Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BAILLEUX
La greffière,
Signé
L. APPARICIO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière
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