Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 févr. 2026, n° 2302908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 mars 2023,
2 février 2024, 16 février 2024 sous le numéro 2302906, M. A… C…, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en raison de l’état de santé de son enfant malade sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 5 avril 2023, 26 juin et
2 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au non- lieu à statuer sur la requête de
M. C….
Il fait valoir que sa requête est dépourvue de tout objet dès lors qu’une autorisation provisoire de séjour valable du 23 février 2024 au 22 mai 2024 lui a été délivrée et renouvelée jusqu’au 26 septembre 2024 dans l’attente de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que le refus de certificat de résidence a été abrogé.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 mars 2023 et
2 février 2024 sous le numéro 2302908, Mme D… E…, épouse C…, représentée par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé la délivrance d’un certificat de résidence en raison de l’état de santé de son enfant malade sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 5 avril 2023, 26 juin 2024 et 2 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au non- lieu à statuer sur la requête de
Mme C….
Il fait valoir que sa requête est dépourvue de tout objet dès lors qu’une autorisation provisoire de séjour valable du 23 février 2024 au 22 mai 2024 lui a été délivrée et renouvelée jusqu’au 26 septembre 2024 dans l’attente de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que le refus de certificat de résidence a été abrogé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Janicot.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants algériens nés respectivement les 21 janvier 1973 et 22 juillet 1977, sont entrés en France le 3 janvier 2022. Ils ont sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’accompagnant d’enfant malade sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par deux arrêtés du 16 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer ces certificats de résidence, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés. Par
deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre compte tenu du lien qui les unissent, M. et Mme C… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ».
La circonstance que les requérants se soient vus délivrer, postérieurement à l’enregistrement de leur requête, des autorisations provisoires de séjour valables notamment entre le 23 février 2024 et le 22 mai 2024, ne prive pas d’objet leur requête qui tend à l’annulation des décisions du 16 février 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne leur a refusé la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’accompagnant d’enfant malade. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité des arrêtés du 16 février 2023 :
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… sont les parents d’un enfant, B…, né le 21 avril 2010, atteint d’un astrocytome pilocytique de fosse postérieure, à savoir une tumeur se développant dans le cerveau et entraînant une pression intracrânienne. Après avoir été suivi depuis 2018 en Algérie pour cette pathologie et subi trois craniectomies à os perdu avec dérivation ventriculopéritonéale infructueuses réalisées en Algérie qui ont conduit à des arrêts cardiaques, B… a été opéré à l’hôpital Cochin le 14 janvier 2022 d’une exérèse maximaliste subtotale qui a permis de retirer une grosse partie de la tumeur dont il était atteint. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d’un courrier adressé à M. C… par l’adjoint au chef de service de neurochirurgie pédiatrique de l’hôpital Necker que l’imagerie à résonance magnétique cérébrale de contrôle réalisée en juin 2023 mettait en évidence l’apparition d’une prise de contraste nodulaire augmentant doucement en volume dans la partie postérieure de la cavité d’exérèse, qui nécessitait une surveillance et une éventuelle chirurgie compte tenu de son caractère accessible. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de l’état de santé de cet enfant et de la reprise de sa tumeur à la date des arrêtés attaqués, en refusant de délivrer à ses parents un certificat de résidence en qualité d’accompagnant d’enfant malade, alors qu’une dernière intervention chirurgicale pourrait permettre de résorber les volumes apparus dans la fosse postérieure de la cavité opérée, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait notamment liées à un refus de certificat de résidence intervenu ultérieurement ou à l’évolution de l’état de santé de l’enfant, à M. et Mme C… des certificats de résidence d’un an en qualité d’accompagnants d’enfant malade, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au profit de M. et de Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 16 février 2023 par lesquels la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. et Mme C… un certificat de résidence, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer, sauf changement de circonstances de droit ou de fait liés notamment à un refus de certificat de résidence intervenu ultérieurement ou à l’évolution de l’état de santé de l’enfant, à M. et Mme C… un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et Mme D… E…, épouse C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente,
Signé : M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé : C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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