Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2025, n° 2501087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501087 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2025, le 10 février 2025, le 16 février 2025, le 28 février 2025, le 10 mars 2025 et le 13 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre des mesures conservatoires pour faire cesser une atteinte grave et manifeste à sa dignité, à sa santé et à sa stabilité sociale consécutive à la suspension abusive de ses indemnités journalières de sécurité sociale et à l’inaction prolongée de la CPAM.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au seul juge judiciaire de connaître d’un litige relatif au paiement d’indemnités journalières par une caisse primaire d’assurance maladie. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui tend au versement des indemnités journalières de sécurité sociale qu’il estime lui être dues par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne pour la période du 10 février 2018 au 19 novembre 2019, est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit pour ce motif être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. By A.
Fait à Versailles le 18 mars 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501087
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