Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 mars 2026, n° 2600644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise par France Travail qui lui a été signifiée le 5 janvier 2026 portant sur un indu d’allocations de solidarité spécifique pour la période du 1er octobre 2024 au 31 octobre 2024 pour un montant de 2 641,16 euros ;
2°) de suspendre la contrainte avec effet immédiat ;
3°) d’enjoindre à France Travail de produire les preuves de paiement effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code du travail ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. / Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. / (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a régulièrement reçu une signification de contrainte le 5 janvier 2026 par un commissaire de justice, l’acte de signification indiquant qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour former opposition. Le délai expirant le 21 janvier 2026, l’opposition n’a toutefois été enregistrée par l’application Télérecours Citoyen au greffe du tribunal que le 25 janvier 2026. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont tardives et, par suite, irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées pour les mêmes motifs.
D’autre part, Mme A… a saisi le tribunal d’une demande tendant à enjoindre à France Travail de produire les preuves au paiement effectif. Toutefois, par cette demande, la requérante ne saisit le tribunal d’aucune conclusion relevant de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur. Par suite, ces conclusions doivent également être rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Strasbourg, le 16 mars 2026.
Le président de la 1re chambre,
T. Gros
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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