Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 20 nov. 2025, n° 2503334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2025 et le 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Da Ros, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet des Landes l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne mentionne pas l’hypothèse prévue par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui est applicable ;
- il n’entre dans aucun des cas prévus par ce même article ;
- il n’est pas justifié des perspectives raisonnables d’éloignement ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside à Bordeaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance de renvoi du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 5 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité turque, est entré en France le 16 juin 2022, selon ses déclarations. Par arrêté du 26 décembre 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 24 octobre 2025, le préfet des Landes l’a assigné à résidence. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 9 septembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Monteuil, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. La décision attaquée se fonde sur ce que M. B… n’est pas en mesure de présenter un document de voyage portant un visa valide, ni un titre de séjour en cours de validité, sur ce qu’il a fait l’objet d’une décision du préfet de la Gironde du 26 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, notifiée le 29 décembre 2023, sur ce que par jugement du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de l’intéressé formée contre cette décision, sur ce que le délai de départ volontaire est désormais écoulé, sur ce que M. B… se maintient sur le territoire français en situation irrégulière, sur ce que si le voyage de ce dernier doit être matériellement organisé, son éloignement demeure une perspective raisonnable, et sur ce qu’aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce qu’il soit obligé de quitter le territoire français. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. /
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ».
6. Ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution d’une assignation à résidence, sont sans incidence sur sa légalité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
8. Contrairement ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué vise le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en outre des pièces du dossier que, par arrêté du 26 décembre 2023, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par jugement du 4 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de l’intéressé formée contre cet arrêté. Ce dernier a été pris moins de trois ans avant la décision attaquée et le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été laissé pour quitter le territoire français a expiré. Dès lors, la situation de M. B… répond au cas prévu par le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur de droit.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le passeport de M. B… ne serait plus valide alors qu’il résulte de l’arrêté attaqué qu’à l’occasion d’un contrôle routier par les services de gendarmerie le 23 octobre 2025, l’intéressé a notamment présenté une copie de ce document de voyage. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloigner le requérant vers son pays d’origine. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Landes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
11. Il résulte de l’arrêté attaqué que M. B… est assigné dans le département des Landes et est tenu de se présenter tous les mardis et vendredis, sauf les jours fériés, entre 8 heures et 10 heures dans les locaux du peloton motorisé de gendarmerie de Laboueyre afin de faire constater qu’il respecte cette mesure d’assignation. Si le requérant soutient qu’il réside à Bordeaux à l’adresse du domicile d’un oncle et une tante, il ne produit qu’une attestation d’hébergement émise par son oncle, ainsi qu’un procès-verbal dressé le 23 octobre 2025 par les services de gendarmerie à l’occasion du contrôle rappelé au point 9 et une déclaration de vol simple déposée le 2 septembre 2024 auprès des services de police de Bordeaux, desquels il résulte qu’il a déclaré résider à cette même adresse. Eu égard à la circonstance que cette information émane du requérant lui-même et d’un membre proche de sa famille, ces documents ne revêtent pas un caractère suffisamment probant pour démontrer le lieu de résidence de M. B…. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Landes n’a pas non plus fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 733-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’admission de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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