Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 avr. 2026, n° 2603448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. D… E… et Mme A… F…, représentés par Me Anegas, avocate, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales de mettre en place avec effet immédiat un groupe opérationnel de synthèse afin de prendre les mesures adaptées immédiates pour leurs enfants C… et B… et ainsi répondre à leurs besoins et éviter la rupture de leur parcours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est établie au regard de l’état de santé de leurs enfants ;
- la mesure est utile dès lors que seul un groupe opérationnel de synthèse est susceptible de répondre à leurs besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte des écritures du conseil de M. E… et de Mme F… que leurs enfants, C… et B…, sont suivis, en raison de leur état psychique, par la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales qui ne les a pas admis dans le dispositif des unités localisées pour l’inclusion scolaire. A supposer la condition d’urgence satisfaite, en l’état de l’instruction, la demande de M. E… et de Mme F… tendant à ce qu’il soit enjoint à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales de mettre en place un groupe opérationnel de synthèse afin de prendre les mesures adaptées pour leurs enfants, se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle révèle un différend quant aux mesures à mettre en œuvre pour assurer la prise en charge de leurs enfants. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. E… et de Mme F….
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. E… et Mme F….
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. E… et de Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… et à Mme A… F….
Fait à Montpellier, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 avril 2026,
La greffière,
F. Roman
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