Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 oct. 2025, n° 2510501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B… A…, agissant en qualité de tutrice de sa fille majeure, Karine A…, demande au tribunal :
1°) de constater les carences manifestes de l’ancien organisme de tutelle ou les administrations concernées dans la gestion du dossier ;
2°) d’ordonner aux services de la caisse d’allocations familiales et des services fiscaux de procéder à la révision du dossier de sa fille ;
3°) de procéder à la restitution des sommes indues sur la période concernée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions dirigées contre l’ancien organisme de tutelle :
Aux termes de l’article 416 du code civil : « Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort. / Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l’objet d’une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée (…) ». Aux termes de l’article 417 du même code : « Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n’y ont pas déféré. / Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées. / Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles ». Il découle de ces dispositions que les actes accomplis par les personnes chargées de la protection des majeurs protégés relèvent exclusivement du contrôle du juge des tutelles qui les a désignés et a fixé leur mission et dont il a la charge de surveiller la bonne exécution. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A… se rapportant aux actes accomplis par l’ancien organisme de tutelle relèvent exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité.
Par ailleurs, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou de l’hypothèse où il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, il n’appartient pas au juge administratif, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
Mme A… demande au tribunal de constater les carences des administrations concernées dans la gestion du dossier de sa fille, d’ordonner aux services de la caisse d’allocations familiales et des services fiscaux de procéder à la révision du dossier de sa fille majeure placée sous tutelle et de procéder à la restitution des sommes indues sur la période concernée. Ainsi, la requérante présente uniquement des conclusions aux fins d’injonction à titre principal. Or, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi. Dès lors, les conclusions suscitées présentées par Mme A… doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application des dispositions précitées des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 3 octobre 2025.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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