Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 févr. 2026, n° 2407684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B… A… et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Dae-Chi, représentés par Me Calvo Pardo, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 29 février 2024 de l’autorité consulaire française à Shenyang (Chine) refusant à M. A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le demandeur a obtenu une autorisation de travail, que ses compétences professionnelles sont adaptées à l’emploi sollicité, qu’il se prévaut d’une attestation d’accueil et qu’il dispose de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant dès lors qu’il est dirigé contre la décision consulaire à laquelle s’est substituée la décision implicite de la commission de recours ;
- l’autre moyen soulevé par M. A… et la société Dae-Chi n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Shenyang (Chine) la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié afin d’occuper le poste de cuisinier auprès de la société Dae-Chi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé. Par une décision du 29 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 14 mars 2024 contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, d’une part, il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa demandé ou pour mener en France des activités illicites, et, de ce que, d’autre part, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, dans son ensemble, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté qu’à l’appui de sa demande de visa de long séjour, M. A… a présenté l’ensemble des pièces requises par les autorités consulaires. Par ailleurs, il n’est pas précisé par l’administration dans quelle mesure ces pièces ne seraient pas fiables pour fonder un refus de visa pour ce motif. Par suite, et alors que le ministre ne défend pas la légalité du motif ainsi opposé, celui-ci ne pouvait légalement fonder la décision contestée.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. (…) / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que la société Dae-Chi a obtenu une autorisation de travail, le 4 septembre 2023, afin d’embaucher le demandeur de visa en qualité de cuisinier avec une date prévisionnelle fixée au 15 septembre 2023. Toutefois, bien que le demandeur produise un certificat de niveau de compétence délivré le 15 mai 2023 par l’Ecole supérieur technique de Jinma de Hunchun (Chine) indiquant qu’il exerce la profession de « chef de cuisine chinoise » et que son niveau de compétences professionnelles est « niveau IV / Technicien intermédiaire », et qu’il indique dans son curriculum vitae disposer de cinq années d’expérience dans des restaurants, il ne produit aucun document permettant d’attester de la réalité et de la nature de ces expériences, alors qu’il ressort de l’offre d’emploi du poste sollicité que celui-ci nécessite au minimum deux années d’expérience. Dans ces conditions, en l’absence d’adéquation de l’emploi en cause avec l’expérience professionnelle de M. A…, alors qu’au demeurant il ressort des pièces du dossier, comme l’indique le ministre en défense, que la gérante de la société Dae-Chi est la tante du demandeur, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement rejeter le recours dont elle était saisie au motif que la demande de visa de l’intéressé présentait un risque de détournement de son objet à d’autres fins. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et la société Dae-Chi doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de la société Dae-Chi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Dae-Chi et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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