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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 déc. 2025, n° 2522762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre et le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lefebvre, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et être muni du récépissé correspondant et l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il a déposé sa première demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis ; en outre, il est placé dans une situation de grande précarité dès lors que son précédent titre ayant expiré, son contrat de travail a été suspendu le 28 octobre dernier ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 12 février 2004, indique être entré en France en 2020 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE), et a par la suite été muni d’un titre de séjour portant la mention « salarié : agent entretien du bâtiment » valable jusqu’au 21 octobre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 5 juillet 2025 sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. A la suite du classement sans suite le 7 octobre 2025 de cette demande de renouvellement au motif « manque AT AAP », M. A… a déposé une nouvelle demande le 27 octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et être muni du récépissé correspondant et l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement technique, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Il résulte de l’instruction que la carte de séjour temporaire dont était muni M. A… a expiré le 21 octobre 2025. M. A… en ayant demandé le renouvellement sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 juillet 2025, l’urgence de sa situation est présumée. La circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine ait classé sans suite cette première demande de renouvellement le 7 octobre 2025 au motif que « manque AT AAP » est à cet égard sans incidence dès lors d’une part qu’une première demande de renouvellement a bien été réalisé dans les délais impartis, et que d’autre part M. A… a redéposé une demande de renouvellement de titre de séjour en joignant la pièce manquante, à savoir une autorisation de travail, le 27 octobre 2025, et alors qu’en tout état de cause, l’intéressé, qui est employé par la société Novotel en qualité d’agent technique sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 14 octobre 2024, verse à l’instance un courrier de son employeur dans lequel ce dernier indique suspendre le contrat de M. A… compte tenu de l’absence de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine en défense, la demande de rendez-vous de M. A… doit être regardée comme remplissant le caractère d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L.521-3 dy code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la demande de rendez-vous de M. A…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et que lui soit remis, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de son titre de séjour et que lui soit remis, sous réserve de la complétude de sa demande, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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