Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2407608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai 2024 et 3 janvier 2025, Mme D… A… épouse C… et M. B… C…, représentés par Me Seguin, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 7 février 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant à M. C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que leur mariage n’est pas frauduleux et que l’administration n’a pas établi l’existence d’une telle fraude ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les époux C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger de Mme A… épouse C…, ressortissante française, auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 7 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 1er mars 2024 contre cette décision consulaire.
En premier lieu, Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, au regard notamment de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le projet d’installation en France du demandeur revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français sollicité. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et la décision attaquée est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public (…) ». Il appartient en principe à l’autorité consulaire de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
Pour établir le caractère complaisant du mariage des époux C…, célébré le 17 décembre 2020 à Avrillé (Maine-et-Loire), le ministre fait valoir en défense, sans être contesté par les requérants, que, antérieurement au mariage de l’intéressé avec Mme C…, le demandeur s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français de 2012 à 2021, en ne se conformant pas à quatre mesures administratives portant obligation de quitter le territoire français, dont le ministre produit une copie. En outre, le ministre relève que le demandeur a fait l’objet de deux mesures d’interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée respective d’un et deux ans, la seconde en date du 14 avril 2019 ayant pris fin postérieurement au mariage litigieux. Par ailleurs, le ministre fait valoir que la vie commune des époux C… ne présente aucune antériorité avant le mariage et que les époux n’ont pas maintenu leur relation après ce mariage. Il ressort en effet des pièces du dossier que les époux C… se sont rencontrés seulement quelques mois avant leur mariage le 17 décembre 2020, et que les époux n’ont pas maintenu une véritable vie commune depuis le retour de M. C… en Tunisie en juillet 2021 dès lors que, d’une part, parmi les quelques voyages réalisés par Mme C… en Tunisie entre 2021 et 2024, les intéressés n’ont produit des photographies sur lesquelles ils apparaissent tous les deux que pour le séjour effectué en juin 2024, postérieurement à la décision attaquée, et que, d’autre part, les échanges sur une messagerie instantanée produits également par les requérants ne font apparaître que quelques messages sur trois jours, d’ailleurs également postérieurs à la date de la décision attaquée. Enfin, alors que le ministre fait valoir que M. C… ne participe pas aux charges du mariage selon ses facultés propres, les requérants n’indiquent aucunement la situation professionnelle du demandeur en Tunisie, alors que celui-ci est retourné dans ce pays depuis 2021, et la nature de sa participation aux charges du mariage. Dans ces conditions, la commission de recours a pu légalement considérer, au regard de l’ensemble des éléments précités qui constituent un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage entre les époux C…, que celui-ci a été contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale et que, par suite, il présente un caractère frauduleux. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, au regard tant de l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir le maintien d’une vie commune entre les requérants, que du défaut d’intention matrimoniale du demandeur, et alors que, en tout état de cause, il n’est pas établi que Mme C… ne peut pas rendre visite au demandeur en Tunisie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse C…, à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, à Me Seguin.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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