Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2307696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Blandin puis Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour sollicité en raison de son état de santé ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la décision implicite n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux.
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour ;
les conclusions sont tardives ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est entré en France le 6 octobre 2016, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé le 30 avril 2018 et la préfète de la Drôme a adopté un arrêté le 1er octobre 2018 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal et la cour administrative d’appel de Lyon. Le requérant a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé le 21 novembre 2022. La préfète de la Drôme n’a pas répondu à cette demande de titre de séjour de sorte qu’une décision implicité de rejet est née le 21 mars 2023. M. B… demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle par décision du 24 mai 2024. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, si la préfète de la Drôme conteste le fait que M. B… ait déposé une demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a rendu un avis le 22 mai 2023 sur son état de santé et que cet avis n’a pu être rendu qu’à la suite du dépôt d’une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur la demande de titre de séjour déposée doit être écartée.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
M. B… se prévaut du dépôt de sa demande de titre de séjour le 21 novembre 2022. Il est constant qu’aucun accusé réception de cette demande mentionnant les voies et délais de recours ne lui a été délivré et qu’il n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite, née du silence gardé à la suite de sa demande le 21 février 2023. Dans ces conditions, la présente requête enregistrée le 29 novembre 2023, soit dans le délai raisonnable d’un an, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Par avis du 22 mai 2023, les médecins du collège de l’OFII ont estimé que la pathologie dont souffre le requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Cependant, il résulte des certificats médicaux produits que M. B… souffre d’une myopathie facio-scapulo-humérale et que son état de santé nécessite a minima une prise en charge kinésithérapique et une surveillance cardiaque régulière. Il résulte des attestations médicales contemporaines à la décision implicite attaquée que sa motricité s’est aggravée sur le plan axial et proximo-distal, outre un périmètre de marche en déclin. La circonstance invoquée en défense par l’OFII selon laquelle l’évolution de l’état de santé du requérant est susceptible d’être lente et qu’à ce stade il n’a pas été objectivé d’insuffisance cardiaque n’enlève pas aux conséquences potentielles de la maladie leur caractère d’exceptionnelle gravité. A ce titre, le précédent avis du collège des médecins de l’OFII avait retenu le critère de gravité et alors que l’état de santé de M. B… s’aggrave, aucun élément du dossier ne vient contredire le fait que les conséquences de la non prise en charge de l’état de santé de M. B… puisse entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, il n’apparaît pas que la décision implicite soit fondée sur un autre motif que celui tiré de l’absence de conséquence d’une exceptionnelle gravité en cas de non prise en charge de la maladie de M. B…. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de la préfète de la Drôme refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de la décision implicite attaquée implique seulement que la préfète de la Drôme réexamine la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ozeki de la somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La décision implicite de la préfète de la Drôme est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de la Drôme de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Ozeki la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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