Rejet 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2025, n° 2523476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Luciano, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 21 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 1er décembre 2025 en l’absence de document de séjour en cours de validité, qu’elle risque de perdre son emploi et compromet son insertion professionnelle, et que sa situation financière s’aggrave ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et individualisé de sa situation, qu’il a méconnu l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation, qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que le refus de séjour a des conséquences graves et disproportionnées sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 14 novembre 1999, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour délivrée en qualité de salariée, pour la période du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025. Alors qu’elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour tout en sollicitant un changement de statut le 21 août 2025, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Eu égard au changement de statut précité, la requérante ne peut pas se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point 2 de la présente ordonnance, ainsi qu’elle en convient d’ailleurs elle-même dans sa requête. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme A… fait état de la suspension de son contrat de travail intervenue le 1er décembre 2025 et de la dégradation de sa situation financière qui en résulte. Toutefois, ces allégations ne sont accompagnées d’aucune précision au regard de la situation financière du foyer, alors qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’intéressée réside avec une parente, née en 1969. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’une demande de pièce complémentaire lui a été adressée le 1er septembre 2025, sollicitant un justificatif de domicile de moins de six mois et la présentation d’un contrat d’engagement à respecter les principes de la République française, dûment complété par l’intéressée. Si elle soutient avoir renvoyé le contrat précité, ainsi qu’il ressort de son courrier du 6 novembre 2025, il n’est pas même allégué qu’elle aurait répondu à la demande de production d’un justificatif de domicile récent. En outre, si Mme A… soutient qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée à l’expiration de son titre de séjour, en dépit du courrier du 6 novembre 2025 et d’un courriel du 15 décembre 2025, tous deux adressés à la préfecture, elle n’établit ni même n’allègue avoir saisi le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés conformément à l’article 2 de l’arrêté précité du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF ». Par suite, eu égard aux circonstances de l’espèce ainsi rappelées, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 27 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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