Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 sept. 2025, n° 2511000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, la société Exotique de la Gare, représentée par Me Mimoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a procédé à la fermeture de son établissement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lever la mesure de fermeture, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite dès lors que la fermeture administrative prive son établissement de toute exploitation commerciale, causant une perte brutale et irrémédiable de son chiffre d’affaires ;
— le gérant et ses salariés se trouvent menacés de cession d’activité et de dépôt de bilan à très court terme ;
— son préjudice économique et social est immédiat, grave et difficilement réversible ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît le principe du contradictoire consacré par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n° 2510999 par laquelle la société Exotique de la Gare demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Exotique de la Gare, qui exploite un commerce d’alimentation générale à Corbeil-Essonnes, a fait l’objet, le 16 septembre 2025, d’un contrôle administratif par deux agents de la direction départementale de la protection des populations de l’Essonne au terme duquel la préfète de l’Essonne, par arrêté du même jour, a décidé sa fermeture administrative. C’est la décision dont la société requérante demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. Pour justifier de l’urgence, la société Exotique de la Gare soutient que la décision ordonnant la fermeture administrative de son établissement la prive de toute exploitation commerciale, lui fait courir le risque d’une perte brutale et irrémédiable de son chiffre d’affaires et menace son gérant et ses salariés d’une cessation d’activité et de dépôt de bilan à très court terme. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière d’ensemble et n’établit ni qu’elle ne pourrait pas faire face à ses charges d’exploitation pendant la période de fermeture ni que l’arrêté en litige compromettrait ainsi, à brève échéance, son équilibre financier. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de la société Exotique de la Gare doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Exotique de la Gare est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Exotique de la Gare.
Fait à Versailles, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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