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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2025, n° 2512619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Ollivier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour dans l’attente de la décision au fond ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de son dossier dans le délai d’un mois à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est présente depuis l’âge de douze ans en France et qu’elle ne peut ni contribuer aux ressources de sa famille ni à ses propres besoins alors qu’elle attend un enfant de son époux ukrainien qui pourra prochainement la rejoindre en France ;
– la décision est entachée d’incompétence ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est plus caractérisée compte tenu de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2512618, enregistrée le 1er décembre 2025 ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante russe née en 2004 est entrée mineure en France le 16 février 2016. A sa majorité en 2022, elle s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » puis, à compter de mai 2023, en qualité d’étudiante. A l’occasion du renouvellement de son titre de séjour en mai 2024, elle a sollicité un changement de statut et demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence opposé à cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme A…, qui est entrée en France il y a près de dix ans à l’âge de douze ans et dont le père a acquis la nationalité française en juin 2024, est enceinte depuis juillet 2025. Au regard de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande et alors même que la préfète de l’Isère a délivré à l’intéressée en cours d’instance une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 décembre 2025 au 15 mars 2026, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme A… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfère de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Dès lors qu’une autorisation de prolongation d’instruction a été délivrée à l’intéressée, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement, mais nécessairement, que la préfète de l’Isère délivre à l’intéressée le titre de séjour sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Ollivier, avocate de Mme A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour sollicitée par Mme A… portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Ollivier sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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