Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 nov. 2025, n° 2505060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le département d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Par un courrier du 22 juillet 2025, le tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, d’une part en communiquant une copie de la décision contestée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration, d’autre part en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) » et aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée… ». Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
4. Mme B… entend contester une décision du département d’Ille-et-Vilaine lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active. La requête n’étant pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée, par un courrier du 22 juillet 2025, dont elle a accusé réception le 24 juillet suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Mme B… n’a pas, dans le délai imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par ailleurs, en dépit de la demande de régularisation qui lui a également été faite par ce même courrier, elle n’a davantage pas justifié de l’exercice du recours préalable obligatoire prévu par l’article L. 262-47 précité du code de l’action sociale et des familles. Par suite, sa requête est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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