Non-lieu à statuer 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 13 mai 2025, n° 2305615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Leader BTP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Leader BTP, représentée par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés au titre de la période du 20 octobre 2020 au 31 décembre 2021 et des intérêts et pénalités correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a inexactement appliqué l’article 279-0 bis du code général des impôts en refusant l’application d’un taux de 10 % de TVA alors que la nature des travaux réalisés n’est pas contestée et qu’elle dispose des factures à hauteur d’un montant de 20 171,27 euros de taxe ;
— les sommes facturées à la société BPMI et à la société Ultima n’ayant pas été recouvrées, la taxe sur la valeur ajoutée afférente n’est pas exigible ;
— les dépenses qui apparaissent sur ses relevés bancaires auraient dû lui ouvrir droit à déduction en dépit de l’absence de factures ou d’erreurs sur les mentions de certaines factures ;
— si elle n’a pas déposé ses déclarations à temps, cette situation est due à un surcroît de travail.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— un dégrèvement à hauteur de 7 658 euros en droits, 61,26 euros en intérêts de retard et 3 063,20 euros en pénalités a été accordé par une décision d’admission partielle du 12 mai 2023 ;
— le dégrèvement accordé est, en raison d’une erreur, supérieur de 1 152 euros en droits à celui auquel la société Leader BTP pouvait prétendre, de sorte qu’en cas de décharge, un droit à compensation correspondant devra être pris en compte ;
— la charge de la preuve incombe à la société en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales ;
— les moyens soulevés par la société Leader BTP ne sont pas fondés ;
— les conclusions au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Leader BTP, entreprise générale du bâtiment tous corps d’état confondus, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 20 octobre 2020 au 31 décembre 2021 au terme de laquelle lui ont été réclamés, selon la procédure de taxation d’office, des droits de TVA au titre de l’ensemble de la période vérifiée, ainsi que les intérêts et pénalités correspondantes. Elle demande au tribunal la décharge ou, à défaut, la réduction de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 12 mai 2023 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement, à concurrence d’une somme totale de 10 782,46 euros, comme il ressort des termes de cette décision et des écritures de l’administration, correspondant à des droits de TVA au titre de la période du 20 octobre 2020 au 31 décembre 2021 et aux intérêts de retard et pénalités correspondants. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Les impositions ayant été établies selon la procédure de taxation d’office, il incombe à la société Leader BTP de démontrer leur caractère exagéré, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales.
4. En vertu du 3 l’article 279-0 bis du code général des impôts, le taux réduit de TVA de 10 % prévu au 1 de cet article « est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur certifie sur le devis ou la facture que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. () Le prestataire est tenu de conserver ces éléments à l’appui de sa comptabilité. »
5. Il résulte des dispositions de l’article 279-0 bis du code général des impôts que l’application du taux réduit de TVA aux travaux qu’elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
6. A l’issue de la vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause l’application aux travaux réalisés par la société Leader BTP, payés au cours de la période vérifiée, du taux réduit de la taxe litigieuse de 10 %, au motif qu’elle n’était pas en possession des attestations de ses clients, exigées par les dispositions de l’article 279-0 bis du code général des impôts pour en obtenir le bénéfice. La détention de telles attestations constituant une condition de l’application du taux réduit de TVA, l’administration a fait une exacte application de l’article 279-0 bis du code général des impôts en rectifiant le taux de TVA appliqué par la société Leader BTP.
7. Aux termes du 2 de l’article 269 du code général des impôts : « La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (). »
8. Il résulte des mentions portées sur les factures émises par la société Leader BTP le 26 avril 2021 à destination des clients Ultima et BPMI, dont la copie est produite par l’administration, que les sommes en paiement des travaux qu’elles concernent étaient versées. Dès lors et quand bien même leur encaissement n’apparaîtrait pas sur les relevés bancaires de la société Leader BTP, qui supporte la charge de la preuve, l’administration a fait une exacte application des dispositions du c du 2 de l’article 269 du code général des impôts en retenant que la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix facturé était exigible.
9. Aux termes du II de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession () desdites factures (). "
10. La société Leader BTP soutient qu’elle a supporté, pour les besoins de son activité, des dépenses à hauteur de 864,24 euros en 2020 et 233 135,60 euros en 2021 pour lesquelles elle indique avoir acquitté la TVA pour des montants respectivement de 144,71 euros et 38 556 euros. Néanmoins, hormis pour les achats qu’elle a effectués auprès des entreprises Bricoman et Leroy Merlin, elle ne produit aucune facture de nature à établir la réalité des dépenses exposées pour les besoins de son activité dont elle se prévaut. L’administration a fait une exacte application du II de l’article 271 du code général des impôts en refusant le droit à déduction pour l’ensemble des dépenses qui n’ont pas été justifiées par la production d’une facture. S’agissant des cinq factures émises par la société Bricoman, il résulte de l’instruction que la TVA correspondante a été admise en déduction par l’administration dans le cadre des dégrèvements accordés. Les factures émises par la société Leroy Merlin, dont les copies ont été versé à l’instance par la requérante, pour plus de 25 d’entre elles sont libellées au nom de la SARL STA et ne portent donc pas sur des dépenses exposées par la société requérante. Ainsi la société Leader BTP n’établit pas que le montant de TVA retenu en déduction par l’administration, à hauteur de 5 733,15 euros, à raison des achats auprès de la société Leroy Merlin serait insuffisant. Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir d’un droit à déduction de TVA supérieur à celui que l’administration lui a reconnu.
Sur les pénalités :
11. Aux termes du 1 de l’article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (). "
12. Il est constant que la société Leader BTP, qui a été mise en demeure le 28 mars 2022 de déposer ses déclarations de TVA pour l’ensemble de la période vérifiée, n’a pas effectué les déclarations correspondantes dans le délai imparti. La requérante ne pouvant sérieusement et utilement se borner à alléguer un « manque de temps » pour justifier le défaut d’accomplissement de ses obligations déclaratives, l’administration a fait une exacte application de l’article 1728 du code général des impôts en appliquant la pénalité de 40 % prévue par ces dispositions.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Leader BTP doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 et, en tout état de cause, R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Leader BTP, à concurrence d’une somme de 10 782,46 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Leader BTP est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Leader BTP et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kuzsa, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Étranger malade ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Annulation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Promesse d'embauche ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Attaque ·
- Exécution d'office
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Litige ·
- Justice administrative ·
- Belgique
- Revenu ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Prélèvement social ·
- Vérification ·
- Prévoyance ·
- Rente ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Information préalable ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Solde ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Logement collectif ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Information ·
- Protection des données ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Critère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réglement européen ·
- Pays tiers
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Irrecevabilité ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exploitation commerciale ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.