Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2510320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kadri, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 5 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès-lors qu’elle réside habituellement en France depuis le 16 juin 2016 avec son époux et ses trois enfants régulièrement scolarisés depuis plusieurs années et très bien intégrés, qu’elle maîtrise l’usage de la langue française et justifie de son investissement dans des activités bénévoles ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès-lors qu’elle réside en France avec ses trois enfants mineurs nés en 2010, 2013, et 2016, respectivement scolarisés en classe de troisième, cinquième et CM1, et qui possèdent l’ensemble de leurs repères sur le territoire ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle réside en France depuis le 16 juin 2016, qu’elle et ses enfants y ont transféré l’ensemble de leurs intérêts, et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de la Loire, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spacial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, il est constant que Mme B…, ressortissante kosovare née le 21 mai 1993, est entrée en France le 16 juin 2016 accompagnée de son époux et de ses trois enfants, que sa demande d’asile a été rejetée le 29 juin 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 4 mars 2019 par la Cour nationale du droit d’asile et qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, notifiée le 17 juin 2019 et qu’elle n’a pas exécutée. Si la requérante fait valoir qu’elle réside habituellement en France depuis le 16 juin 2016 avec son époux et ses trois enfants mineurs nés en 2010, 2013 et 2016, régulièrement scolarisés depuis plusieurs années, très bien intégrés et possédant leurs repères sur le territoire français, qu’elle maîtrise l’usage de la langue française et justifie de son investissement dans des activités bénévoles, elle ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle significative et rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressée et de son époux, qui a la même nationalité qu’elle et qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment au Kosovo, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et où résident sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs, et que leurs enfants poursuivent leur scolarité dans ce pays. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 5 février 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation par le préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, et n’est pas davantage entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code, d’erreur manifeste d’appréciation, Mme B… n’établissant pas l’existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que la requérante n’est pas fondée à exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11.
Eu égard aux éléments mentionnés au point 2, caractérisant la situation de Mme B…, le préfet de la Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 5 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2510320 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Kadri et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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