Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 nov. 2025, n° 2519179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre et 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouboutou, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Colombes a rejeté sa demande de retrait du permis de construire accordé le 4 août 2023 à la société RBMG Promotion et par voie de conséquence de l’arrêté de permis de construire modificatif et de l’arrêté de transfert de ce permis de construire à la SCCV Villa Flora ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Colombes de retirer à titre provisoire, le permis de construire accordé le 4 août 2023, le permis de construire modificatif et l’arrêté de transfert, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes et de la SCCV Villa Flora la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir dès lors qu’il est le voisin immédiat, que le projet va lui faire perdre de l’ensoleillement, que le va et vient des véhicules va engendrer des difficultés de circulation et des nuisances sonores et vibratoires ;
- la condition d’urgence est remplie, conformément à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; les travaux ne sont pas achevés ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le permis de construire initial a été obtenu par fraude :
* le plan de géomètre expert ne mentionne aucune donnée altimétrique ni les niveaux de sol différents, ce qui n’a pas permis au service instructeur de vérifier la conformité du projet à l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux hauteurs des constructions ;
* cette information manquante a également empêché le service instructeur de vérifier la conformité du projet à l’article UB 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux distances aux limites séparatives calculées en fonction des hauteurs de la construction mesurée du sol avant travaux ;
* le nombre d’arbres existants abattus a été dissimulé ne permettant pas au service instructeur de contrôler la conformité du projet à l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, la commune de Colombes, représenté par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable faute de dépôt d’un recours au fond ;
le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les travaux sont très avancés et que le requérant a attendu deux ans pour saisir le juge ;
aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la SCCV Villa Flora, représentée par Me Brillat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- la requête n° 2519203, enregistrée le 7 octobre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 novembre 2025 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, juge des référés ;
- les observations de Me Bouboutou, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Cochelard substituant Me Cabanes représentant la commune de Colombes ;
- et les observations de Me Brillat représentant la SCCV Villa Flora.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 août 2023, le maire de la commune de Colombes a délivré un permis de démolir des maisons individuelles et de construire un immeuble de 27 logements sur un terrain situé 286 rue Gabriel Péri à Colombes (92700) à la société RBMG Promotion. Ce permis de construire a été transféré à la SCCV Villa Flora par un arrêté du 6 décembre 2024 et a fait l’objet d’un permis de construire modificatif le 14 février 2025. Par courrier du 3 juillet 2025, M. A… a demandé au maire de la commune de Colombes de retirer le permis de construire accordé le 4 août 2023 au motif qu’il aurait été obtenu par fraude. Par un courrier du 14 octobre 2025, le maire de la commune de Colombes a opposé un refus à cette demande.
2. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de colombes a refusé de retirer le permis de construire délivré le 4 août 2023, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Colombes a refusé de retirer le permis de construire accordé le 4 août 2023 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur la recevabilité de la requête.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Colombes et la SCCV Villa Flora qui ne sont pas les parties perdantes, versent à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme à la commune de Colombes et à la SCCV Villa Flora sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Colombes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SCCV Villa Flora présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à la SCCV Villa Flora et à la commune de Colombes.
Fait à Cergy, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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