Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2302152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Indre a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour formulée le 12 juin 2023 et notifiée le 23 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025.
Un mémoire présenté par le préfet de l’Indre a été enregistré le 7 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n°91-657 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né en 1968, est entré en France, selon ses dires, le 7 janvier 2017, accompagné de son épouse et de son fils. Il a sollicité, le 12 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse à sa demande notifiée le 23 juin 2023, est née le 27 octobre 2023, une décision implicite de rejet du préfet de l’Indre dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la demande de titre de séjour, que M. A… n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si M. A… soutient être présent sur le territoire français depuis le 7 janvier 2017 en compagnie de son épouse et de son fils, il n’apporte aucune pièce à l’appui de ses prétentions permettant au juge d’apprécier les éventuels éléments à même de constituer un faisceau d’indices d’une vie privée et familiale sur place. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée et ne fait état d’aucune perspective en la matière. La circonstance qu’il est parfaitement intégré en France et qu’il respecte ses valeurs fondamentales ne peut à elle seule justifier d’un droit au séjour. Par suite, la décision attaquée n’a pas, en tout état de cause, méconnu les dispositions et stipulations citées au point 2.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
5. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des écritures du requérant, qu’il entendrait se prévaloir de circonstances humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels qui justifieraient que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Indre a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les dépens :
7. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de la requête tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de l’Etat doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gomot-Pinard et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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